TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005016_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2020 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration suspendant ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 28 février 2020, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'office français de l'immigration et de l'intégration de justifier de l'évaluation de sa situation et de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1988, entré en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2019, après avoir demandé l'asile en Slovénie, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 3 juillet 2019. Placé en procédure Dublin, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 29 août 2019, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de M. B aux autorités slovènes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge le 4 juillet 2019, avaient donné leur accord pour sa réadmission le 16 juillet 2019. Par décision du 19 février 2020, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 12 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice territoriale adjointe de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 13 février 2017, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 avril 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. B, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en langue pachtou, langue qu'il comprend, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 3 juillet 2019, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien préalablement à l'édiction de la décision lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen allégué en ce sens ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
7. Si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, compte tenu des motifs d'incompatibilité de ces dispositions, il reste possible à l'OFII, après examen de la situation particulière de l'intéressé et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil par une décision motivée, lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
8. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. L'OFII fait valoir à cet égard que M. B ne s'est pas présenté à deux rendez-vous à la préfecture de police les 9 et 16 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités slovènes. Il ressort des pièces du dossier qu'interrogé sur ce point par un auditeur de l'OFII lors d'un entretien de réexamen de sa vulnérabilité auquel il a été procédé, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, après qu'il eut demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 18 janvier 2021, le requérant a déclaré ne pas s'être présenté pour ne pas être transféré. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme s'étant soustrait à son obligation de se présenter aux autorités et le directeur général de l'OFII était fondé à adopter la décision litigieuse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit.
9. En dernier lieu, M. B soutient que la décision de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, en l'absence de ressources et d'hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen de vulnérabilité dont le requérant a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, celui-ci n'a pas fourni d'éléments de nature à faire apparaître une situation de vulnérabilité. Par suite, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2005016_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel