TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005020_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2020, 11 mars 2021 et 7 mars 2022, M. et Mme C A, représentés par la SELARL Langlade et Associés, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme A doit être regardée comme associée exploitante de l'exploitation agricole à responsabilité limitée A, pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 70 du code général des impôts, et la quote-part lui revenant des plus-values dégagées par cette société est dès lors exonérée d'impôt en application de l'article 151 septies de ce code ; - l'administration fiscale n'établit pas l'intention délibérée d'échapper à l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qui ont été infligées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2020 et 28 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Ces impositions résultent notamment de la remise en cause de l'exonération d'impôt dont Mme A avait entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts, à raison de sa quote-part des plus-values réalisées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée A, dont elle était associée avec son époux. M. et Mme A demandent la décharge des impositions correspondant à cette rectification, ainsi que des pénalités s'y rapportant. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités () agricoles exercées à titre professionnel. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies () et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont () exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros () s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / () / IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values. / () / Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités. / Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements. / Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. / Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement. / () ". Aux termes de l'article 70 de ce code : " () / Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société ". Aux termes de l'article 151 nonies du même code : " I. - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels (), ses droits ou parts dans la société sont considérés () comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de travail conclu le 2 octobre 2006, Mme A a été recrutée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée A, dont elle était par ailleurs associée, en qualité de salarié agricole à temps partiel, pour une durée de travail mensuelle de trente-et-une heures, afin d'accomplir des tâches consistant notamment en l'aide aux semis, aux plantations, à la moisson et à la récolte des pommes de terre. En cette qualité, Mme A a ainsi participé effectivement, de manière directe et régulière, à l'activité de l'exploitation, en réalisant des actes caractérisant l'exercice de la profession d'agriculteur. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle était placée sous l'autorité du gérant, qu'elle ne s'acquittait pas de cotisations sociales auprès de la mutuelle sociale agricole, qu'elle exerçait par ailleurs une activité salariée dans un cabinet d'expertise comptable pour une durée de trente heures hebdomadaires et que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A avait engagé d'autres salariés, Mme A doit être regardée comme ayant exercé au cours des années d'imposition en litige une activité professionnelle dans le cadre de cette exploitation, au sens des dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour estimer que la condition de seuil prévue par les dispositions précitées du II de l'article 151 septies de ce code n'était pas satisfaite et, en conséquence, remettre en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par cet article, le service vérificateur a tenu compte des recettes annuelles de l'exploitation agricole à responsabilité limitée A, en méconnaissance de l'article 70 du même code, et non de sa seule quote-part de ces recettes. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause de cette exonération, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 151 septies du code général des impôts à raison de la quote-part de Mme A des plus-values réalisées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée A. Article 2 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2005020_20230330
Données disponibles
- Texte intégral