TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005021_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Louisa Soxavi, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour les années 2012, 2013, et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le délai de reprise de l'impôt sur les sociétés et sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que les majorations et pénalités correspondantes, était prescrit, dès lors que les avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées lui ont été notifiés une fois la prescription triennale, prévue aux articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, acquise ; - le délai de reprise de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour les années 2012, 2013 et 2014 était également prescrit dès lors que la notification de l'avis de mise en recouvrement est intervenu une fois la prescription quadriennale prévue à l'article L.188 acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Louisa Soxavi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié le 16 décembre 2015 des rectifications d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos 2012, 2013, et 2014, ainsi que les majorations et pénalités correspondantes, et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour les mêmes années. Par trois avis de recouvrement du 28 décembre 2018 et 31 décembre 2018, la somme de 643 744 euros a été mise à sa charge au titre des impositions supplémentaires précitées. Par une réclamation du 10 avril 2019, la SAS Louisa Soxavi a contesté l'ensemble de ces impositions supplémentaires. Par une décision du 8 janvier 2020, l'administration a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires mises ainsi à sa charge. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L.176 du même livre, qui s'applique également à la taxe sur la valeur ajoutée : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques () La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne. / La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ". Aux termes de l'article 655 du même code : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ". Aux termes de l'article 690 du même code : " La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Il résulte de ces dispositions que la signification d'un acte à une personne morale est faite lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation. En cas d'impossibilité de signification à personne, la signification s'effectue à domicile, ce dernier étant constitué, pour une personne morale, au lieu de son établissement. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification relative aux impositions supplémentaires ainsi qu'aux majorations et pénalités correspondantes a été remise à la société requérante le 16 décembre 2015 et qu'il appartenait à l'administration de procéder à la notification des divers avis de mise en recouvrement correspondants avant le 31 décembre 2018. Si la SAS Louisa Soxavi allègue que la notification a eu lieu postérieurement à cette date, il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2018 ont été signifiés à la société requérante selon les modalités prévues par le code de procédure civile par l'étude de Me Pecastaing le 31 décembre 2018, au siège de cette société, 7 rue Jean Baptiste Dumay, à Paris. Il est précisé dans le procès-verbal que les actes ont été remis à M. A, chef de réception, qui s'est déclaré habilité à recevoir la copie desdits avis et qu'un avis de passage a été laissé au siège de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise de l'administration quant à ses impositions doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fourni à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1756 ". Aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. () ". L'article L. 189 du même livre prévoit : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise de l'administration pour les pénalités prévues par l'article 1759 du code général des impôts court jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai imparti à la société pour répondre à la demande de désignation adressée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts est expiré. 7. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a fait parvenir à la société requérante une proposition de rectification datée du 16 décembre 2015, dans laquelle cette dernière était informée qu'elle disposait d'un délai de trente jours suivant la réception de cette proposition pour procéder à la désignation des bénéficiaires des distributions relevées. Il est constant que la SAS Louisa Soxavi, qui avait jusqu'au 16 janvier 2016 pour répondre à la demande du service vérificateur, n'a pas effectué la désignation régulière à l'expiration du délai de trente jours. Par conséquent, l'amende prévue à l'article 1751 du code général des impôts pouvait être recouvrée jusqu'au 31 décembre 2020. Il suit de là que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit lorsqu'elle a, par avis de mise à recouvrement du 31 décembre 2018, notifié le 22 janvier 2019, mis à la charge de la société requérante la somme de 393 740 euros au titre de l'amende prévue à l'article 1751 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration quant à cette amende doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Louisa Soxavi doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Louisa Soxavi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS et au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORISLe magistrat assesseur I. PERTUY La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005021_20240116
CAA755 décembre 2025
DCA_24PA01167_20251205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
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Référence
DTA_2005021_20240116
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