TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005023_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. D C, représenté par Me Riviere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 2°) bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 15 novembre 2001 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France, non accompagné, le 29 septembre 2016 alors qu'il était mineur. Par un jugement du 22 février 2017, le juge des enfants de B l'a confié à l'aide sociale à l'enfance puis une tutelle a été ouverte à son égard le 27 mars 2017. En octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans " sur le fondement du 2°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer par le préfet du Nord un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le préfet du Nord le 6 septembre 2022, que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C s'est vu remettre, le 27 avril 2021, un titre de séjour " vie privée et familiale " valable un an, du 24 mars 2021 au 23 mars 2022 et que ce titre a ensuite été renouvelé par un nouveau titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2023, remis le 3 mai 2022. Par suite, dès lors que M. C a, en cours d'instance, obtenu le titre de séjour demandé, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont désormais sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Riviere contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Riviere la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Nord et à Me Riviere. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2005023_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel