TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005024_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 6 août 2020 puis le 1er mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération n°5 du 28 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de Mons-en-Barœul a fixé les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Il soutient que la délibération a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière pour avoir méconnu le droit d'amendement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la commune de Mons-en-Baroeul conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'annulation soit prononcée avec un effet différé à compter du 1er janvier 2021. Elle fait valoir que : - à titre principal, le seul moyen soulevé n'est pas fondé ; - subsidiairement, à supposer l'irrégularité établie, ce vice n'a pas eu d'incidence sur le sens de la délibération ; - en cas d'annulation, il conviendrait de différer ses effets afin de tenir compte des conséquences importantes d'une telle décision. La clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12 h 00 par ordonnance du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de Mons-en-Baroeul a fixé le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L'exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Lebon, conseiller municipal d'opposition a, préalablement à la séance du conseil municipal, adressé aux membres de cette assemblée des projets d'amendements aux projets de délibérations inscrits à l'ordre du jour de la séance du 28 mai 2020, parmi lesquels un amendement n°2 au projet de délibération en litige ayant pour objet d'indexer le montant de ces indemnités sur le taux de présence des élus en séance du conseil municipal. En séance, il a pu brièvement rappeler le contenu de cet amendement avant que le maire ne décide de mettre au vote le projet de délibération dans sa version initiale. En adoptant à 30 votes sur 35 cette version non amendée, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant décidé, implicitement mais nécessairement, de rejeter l'amendement proposé par le requérant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée dans des conditions portant atteinte à son droit d'amendement, sans qu'ait d'incidence l'absence d'organisation par le maire d'un vote préalable et distinct sur le projet qu'il soutenait. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Mons-en-Baroeul. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, M. Groutsch, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2005024_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel