TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005024_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif contre la décision du 10 avril 2020 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 740,10 euros pour la période de juillet à septembre 2018.
Il soutient que :
- la décision du 10 avril 2020 est entachée d'un vice de procédure ;
- sa situation ayant déjà fait l'objet d'une régularisation, il n'a perçu aucune prestation pour la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire de différentes aides sociales dont le revenu de solidarité active depuis le 10 octobre 2016, s'étant déclaré célibataire, sans ressources et sans activité. A la suite de la naissance de son enfant, en décembre 2018, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a procédé à la régularisation de son dossier en prenant en compte sa situation familiale en juillet 2019. Sur la base d'un échange d'informations avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a, à nouveau, régularisé la situation de l'intéressé en prenant en compte les salaires perçus au titre de l'année 2018. Par une décision du 10 avril 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 740,10 euros pour la période de juillet à septembre 2018. L'intéressé a formé un recours administratif contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la portée du litige :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. L'institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire formé par M. C et reçu par le département du Val-de-Marne le 6 mai 2020.
En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé de l'indu :
4. Premièrement, si le requérant soutient que la décision du 10 avril 2020 est entachée d'un vice de procédure, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
5. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 dudit code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de deux régularisations de son dossier, une première fois à la suite de la modification de sa situation matrimoniale et familiale et une seconde fois, afin de prendre en compte les salaires qu'il avait perçus au cours de l'année 2018. Si l'intéressé soutient qu'il n'a perçu aucune prestation pour la période de juillet à septembre 2018, ce dernier ne fournit aucun élément suffisamment probant au tribunal au-delà de captures d'écran non-datées de son compte caf.fr alors que le département a transmis une attestation de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne indiquant qu'elle avait versé au requérant le revenu de solidarité active pour la période en cause. Dès lors, alors que le requérant ne conteste ni avoir eu une activité professionnelle durant l'année 2018 ni avoir perçu les versements de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, c'est à bon droit que celle-ci lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour les mois de juillet à septembre 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental du Val-de-Marne rejetant son recours préalable formé contre la décision du 10 avril 2020 en tant qu'elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2005024_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel