TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005027_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 23 juin 2021, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 12 200 euros en réparation des préjudices résultants de ses chutes à trottinette ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a chuté à trois reprises les 28 août 2019, 12 octobre 2019 et 16 mars 2020 alors qu'il circulait à trottinette sur l'avenue de l'agriculture Gabriel Buchet à Montpellier en raison de nombreuses excavations ; il a dû réparer sa trottinette et a été blessé ; - le lien de causalité est établi ; - il a subi un préjudice matériel à hauteur de 200 euros pour les réparations de sa trottinette ; - il a subi des souffrances physiques à hauteur de 4 000 euros eu égard à l'entorse à la cheville et aux nombreux bleus, qui pourraient être évaluées à 3 sur 7 ; - il a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ; - il a subi un préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août et le 24 août 2021, la commune de Montpellier, représentée par Me Pilone conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit limitée à 165 euros ; - en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la compétence de la gestion des pistes cyclables relève de Montpellier Méditerranée Métropole et que les bouches à clefs, responsables de deux chutes selon les dires du requérant, relèvent de la compétence de la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ; - à titre subsidiaire, M. B ne justifie pas de la réalité des circonstances de ses chutes ; - elle a assuré un entretien normal de la voirie ; les défauts de la voirie ne sont pas matériellement établis, en ce qui concerne notamment la profondeur des bouches à clef du réseau d'eau ; - les chutes de M. B sont les conséquences de son inattention ; il emprunte très fréquemment l'avenue de l'école de l'agriculture et connait ainsi particulièrement bien les lieux ; - à titre très subsidiaire, les montants demandés par M. B sont manifestement exagérés et les préjudices moraux, esthétiques et de douleurs endurées sont inexistants. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Misslin, représentant M. B ; - et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. La responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 2. M. B indique être tombé à trois reprises les 28 août 2019, 12 octobre 2019 et 16 mars 2020 alors qu'il circulait à trottinette électrique sur l'avenue de l'agriculture Gabriel Buchet à Montpellier, deux fois devant une pharmacie en raison de la présence de bouches à clef du réseau d'eau, et une autre fois sur un autre secteur en raison d'un " gros nid-de-poule ". Si un voisin indique avoir été présent lors d'une chute devant la pharmacie, il résulte de l'instruction que les deux autres chutes ne sont corroborées par aucune pièce ou témoignage. Ensuite, il n'est nullement établi que les quelques éraflures à la jambe et l'entorse à une cheville auraient été provoquées par ces chutes alléguées. Par ailleurs, il ressort des photographies produites au dossier par les parties, que les renfoncements créés par les bouches à clef et le défaut de revêtement à un autre endroit sont minimes, de l'ordre de 1 à 2 centimètres et ne dépassaient pas les obstacles auxquels un usager normalement attentif doit s'attendre. Par ailleurs, il revenait à M. B d'adapter sa vitesse eu égard à la stabilité précaire qu'offre une trottinette électrique en raison des faibles dimensions des deux roues d'un tel moyen de locomotion. Par suite, il résulte de l'instruction que les chutes de M. B sont seulement dues à une faute d'inattention de celui-ci de nature à exonérer totalement la collectivité, qu'il s'agisse de la commune de Montpellier ou de la régie des eaux de Montpellier, des conséquences dommageables des accidents, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. B, le versement à la commune de Montpellier d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, qui ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le paiement de frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Bautes et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005027_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel