TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005028_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. C B, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 30 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré d'une erreur de qualification juridique des faits n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12h00. Vu le mémoire enregistré le 16 juin 2022 à 16h52 présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, après la clôture de l'instruction. Par une décision du 7 octobre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 avril 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a infligé à M. C B une sanction disciplinaire d'avertissement. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision par un courrier daté du 9 mai 2020 adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Par une décision du 28 mai 2020 dont le requérant sollicite l'annulation, le directeur interrégional a confirmé cette sanction. 2. En application de l'article 726 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre, selon le 3° de cet article, " au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code dans sa rédaction applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dans sa rédaction applicable dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code dans sa rédaction applicable : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. En l'espèce, il est constant que la commission de discipline réunie le 30 avril 2020 a statué en l'absence de l'assesseur extérieur dont la présence est requise par les dispositions précédemment citées du code de procédure pénale. Selon les mentions de la décision de cette commission prononçant la sanction en litige, cette absence résulte du confinement de l'ensemble de la population française alors en vigueur pour des raisons sanitaires. Toutefois, ainsi que le relève d'ailleurs la décision contestée du directeur interrégional des services pénitentiaires, " les assesseurs extérieurs ne sont pas concernés par ces mesures de restriction et conservent la faculté de se déplacer au sein des établissements pénitentiaires. ". En l'absence de tout autre justification, il ne peut dès lors être tenu pour établi ni que l'administration pénitentiaire a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de permettre la présence effective d'un assesseur extérieur à la réunion de la commission de discipline du 30 avril 2020, ni que le report de la séance de cette commission aurait compromis les impératifs de bonne gestion de l'établissement et de maintien de la discipline, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incident disciplinaire ayant motivé la comparution de M. B devant la commission de discipline ait induit une situation d'urgence à tenir cette séance sans qu'un report à une date ultérieure soit envisageable. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 30 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 mai 2020 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est à l'encontre de M. B, et portant avertissement, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé M. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2005028_20220708
Données disponibles
- Texte intégral