TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005028_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 22 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Bozzarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les observations de Me Le Mat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque, a sollicité le 20 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que d'une autorisation de travail pour un emploi de carreleur-marbrier au sein de la société Design constructions. Par une décision du 11 juin 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui accorder cette autorisation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, responsable de l'unité départementale de l'Isère. Par un arrêté du 31 mars 2020, M. E F, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes a reçu délégation du préfet de l'Isère pour signer les autorisations de travail en matière de main d'œuvre étrangère. Et par arrêté du 6 avril 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 avril 2020, cette compétence a été subdéléguée à M. D C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus d'autorisation de travail litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; () ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée, dans sa version alors en vigueur : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail () produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes : / 1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ; / 2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique, ou un avis d'imposition, s'il s'agit d'un particulier employeur ; / 3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur est soumis à cette obligation ; / 4° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger et, en cas de séjour en France, le document l'autorisant à séjourner ; / 5° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 6° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ; () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A, l'administration a constaté que la copie de l'offre d'emploi correspondante n'avait pas été transmise à l'appui de la demande, que les éléments fournis présentaient des incohérences quant aux périodes d'emploi et aux postes occupés, que la demande d'autorisation ne mentionnait pas la convention collective applicable dans l'entreprise, enfin que l'intéressé n'avait pas produit les documents l'autorisant à séjourner et à travailler en France depuis 2003. Le requérant soutient que l'offre d'emploi qui lui avait été proposée avait été publiée, que l'administration n'a pas apprécié la situation de l'emploi correspondant et qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer l'autorisation sollicitée. Toutefois, il n'est pas contesté par M. A que, par un courrier du 20 avril 2020 auquel il n'a pas répondu, l'administration lui a demandé de produire la copie des documents l'autorisant à séjourner et à travailler en France depuis 2003. Aussi, en l'absence de réponse, et compte tenu du caractère incomplet du dossier, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à rejeter sa demande d'autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2005028_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel