TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2005029_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, la SARL Vert Lilas demande au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur de 1 250 euros. Elle soutient que : - elle n'est redevable de cette imposition qu'au prorata temporis de l'exercice de son activité en 2019 ; - elle n'est pas responsable de l'exonération dont a bénéficié son successeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Vert Lilas n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Vert Lilas, qui exploitait un fonds de commerce de restaurant à la Roche-sur-Yon (Vendée) au 1er janvier 2019 a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette année. Par une réclamation du 2 avril 2020, elle a demandé la réduction de cette cotisation au prorata temporis dès lors qu'elle avait cessé son activité au 10 février 2019. Après le rejet de cette réclamation par l'administration fiscale le 20 avril 2020, la SARL Vert Lilas demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même qu'au cours de ladite année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Vert Lilas a cédé son fonds de commerce le 10 février 2019 à la SARL Chacun Sa part. Il est constant que l'activité qu'exerçait la société requérante a ensuite été poursuivie par le nouvel exploitant, sans que la nature en soit changée. Dans ces conditions, la SARL Vert Lilas était bien redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'intégralité de l'année 2019, sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer établie, que son successeur aurait été exonéré de cotisation foncière des entreprises. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Vert Lilas doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Vert Lilas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Vert Lilas et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 juillet 2023
DCA_22TL21376_20230711TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005029_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005029_20240517
Données disponibles
- Texte intégral