TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005030_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2020 et 17 août 2021, la société " Le B5 " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer une subvention pour la reprise du bar-tabac de Vigeois ; 2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mettant en œuvre les règles applicables à la date du dépôt de sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à payer à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle présente des conclusions en annulation et que sa demande indemnitaire est accessoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car il devait être fait application du règlement en vigueur lors du dépôt de sa demande de subvention ; - la décision attaquée méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ; - elle méconnaît le principe d'égalité car elle crée une différence non justifiable basée uniquement sur la durée d'instruction des dossiers ; - la condition relative à ce que la reprise d'emploi doive maintenir l'emploi ou avoir un fort impact territorial n'existait pas ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car sa demande de subvention est relative à la reprise d'un bar-tabac avec création d'une nouvelle activité de " snacking " et répondait aux objectifs énoncés à l'annexe de la délibération du 26 mars 2018. Par un mémoire du 14 juin 2021, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête présentée par la société " Le B5 ". Elle fait valoir que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et que le contentieux indemnitaire n'a pas été lié, ni présenté par un avocat ; elle ajoute qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société " Le B5 ", ayant pour projet de reprendre le bar-tabac de la commune de Vigeois (Corrèze), a déposé une demande de subvention au titre de la création d'entreprise en octobre 2019 auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Par une décision du 27 juillet 2020, le président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer cette subvention au motif que le projet ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans l'orientation n° 5 du règlement d'intervention adopté le 16 décembre 2019. Par un courrier daté du 4 août 2020, la société Le B5 a exercé en vain un recours gracieux contre cette décision. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2020 et de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ". Aux termes de l'article L. 221-5 de ce même code : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. ". 3. Toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s'appliquer immédiatement sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. 4. La société " Le B5 " soutient qu'en lui opposant les critères et les priorités du règlement d'intervention approuvé le 16 décembre 2019, qui précisent que l'activité reprise doit maintenir l'emploi ou avoir un fort impact territorial, alors que sa demande de subvention, présentée avant l'entrée en vigueur de cette règlementation, s'inscrivait dans l'annexe relative à l'orientation n° 5 " renforcer l'économie territoriale, l'entreprenariat et le maillage du territoire " du règlement adopté en 2018, la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité des actes administratifs. 5. Toutefois, les décisions statuant sur une demande de subvention sont soumises aux règles en vigueur à la date à laquelle elles sont prises. La société " Le B5 ", qui avait déposé sa première demande de subvention le 11 octobre 2019, ne saurait se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée sur le fondement d'un droit antérieur à la date de dépôt de sa demande de subvention et que la décision contestée aurait remise en cause. En tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, le règlement d'intervention adopté le 26 mars 2018 comportait également des critères de même nature que ceux résultant de règlement adopté le 16 décembre 2019 puisque le soutien de la région était réservé aux lancements de très petites entreprises présentant un caractère innovant ou permettant d'introduire une activité de commerce ou de services essentiels à la population, en cas de carence de l'offre, notamment dans les territoires fragiles et conditionnées à un parcours d'accompagnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe de sécurité juridique doit être écarté et il en est de même, eu égard à ce qui précède, du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs, dès lors que la Région lui a appliqué les règles en vigueur à la date de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société " Le B5 " consiste dans la reprise d'un bar-tabac avec création d'une activité de restauration rapide à Vigeois. Il ressort du dossier de demande de l'aide que le projet prévoit la création d'un emploi de serveur dans les trois années à venir et qu'il est amené à se développer sur le marché local. En considérant que le projet de reprise de la société requérante ne participait pas au maintien de l'emploi et n'avait pas un fort impact territorial, compte-tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la région Nouvelle-Aquitaine, en refusant de lui attribuer une subvention, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres entreprises qui ont déposé leur dossier de demande de subvention en même temps que la société requérante se seraient vues appliquer le règlement adopté en 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la société " Le B5 " n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2020. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par la région Nouvelle-Aquitaine, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête présentée par la société " Le B5 " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Le B5 " et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, D. de PAZ Le président, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2005030_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel