TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005030_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 2 septembre 2020, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le Recteur de l'académie de Créteil l'a retiré de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat dans l'académie de Créteil.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une discrimination au regard de sa nationalité, dans la mesure où, faisant application d'une circulaire de septembre 2019, elle traite de façon différente un ressortissant étranger européen et un ressortissant étranger non européen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le Rectorat de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant étant ressortissant algérien, il ne peut dispenser, conformément aux dispositions des articles L. 914-3 et R.913-4 du code de l'éducation, un enseignement dans un établissement d'enseignement privé sous contrat sans avoir obtenu une dérogation délivrée par le préfet du Val-de-Marne ;
- le refus de dérogation étant lié à la gravité des infractions commises par M. B, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer une discrimination liée à sa nationalité, ni une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le rectorat de l'académie de Créteil en qualité de maître délégué, en application de l'article R.914-57 du code de l'éducation, par contrat à durée déterminée du 9 octobre au 9 décembre 2019, pour y exercer des fonctions d'enseignement en sciences physiques et chimiques au sein du lycée Sainte-Marie de Créteil, établissement en contrat d'association avec l'Etat. Ce contrat a été renouvelé le 13 décembre 2019 pour la période du 10 décembre 2019 au 31 août 2020. Par courrier du 13 mai 2020, le rectorat de l'académie de Créteil a retiré l'intéressé de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat au sein de cette académie. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code l'éducation : " I. - Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé: /1°) S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5; /2°) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen;/ 3°) S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;/4°) S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. /II. - Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1o à 3o du I du présent article. ". Aux termes de l'article L. 914-4 du même code : " Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2o à 4o du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. ". L'article R. 913-4 de ce précise que : " Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'État dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2o du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement./Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale. ".
3. M. B soutient que la décision attaquée serait fondée sur des motifs erronés puisque les menaces proférées à l'encontre d'un individu, d'appeler la police s'il revenait à nouveau le harceler à son domicile, le 18 juin 2019, ont été classés sans suite. Il invoque également une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative. Le recteur de l'académie de Créteil produit l'avis du Préfet du Val-de-Marne indiquant s'opposer à la demande de dérogation dès lors que M. B est mentionné dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de destruction et de dégradation de véhicule le 28 juillet 2010, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 28 juillet 2010 et de menaces de mort avec obligation de remplir une condition le 18 juin 2019. Toutefois, ce seul élément, en l'absence de tout justificatif des suites données à ces mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires est insuffisant pour établir la réalité des faits de menaces de mort avec obligation de remplir une condition du 18 juin 2019 dont la matérialité est d'ailleurs contestée par le requérant. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en retenant des faits de menaces de mort. Il s'ensuit également que les seuls faits datant du 28 juillet 2010, compte tenu de leur ancienneté à la date de la décision attaquée et de l'absence de toute précision quant aux suites judiciaires qui leur ont été données et de faits plus récents pouvant constituer une récidive, ne sont pas suffisants pour constituer au moins un trouble à l'ordre public ou comme pouvant justifier que, dans l'intérêt du service, le requérant soit écarté de la liste des délégués auxiliaires. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a retiré de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat dans l'académie de Créteil.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a retiré M. B de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat dans l'académie de Créteil est annulée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Rectorat de l'Académie de Créteil
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacôte, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 .
Le rapporteur,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005030_20230119
Données disponibles
- Texte intégral