TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005034_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il estime être bénéficiaire pour un montant de 20 000 euros à la suite de l'acquisition d'un bateau. Il soutient que : - le vendeur du bateau, qui n'a pas fait apparaître la mention " taxe sur la valeur ajoutée non applicable - article 293B du code général des impôts ", était fondé à collecter la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de cette vente dépassant le seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée ; - la circonstance que le vendeur ne se soit pas acquitté du versement de cette taxe auprès de l'administration ne fait pas obstacle à ce que lui-même puisse bénéficier du crédit correspondant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a débuté le 2 janvier 2020 une activité de transport maritime et côtier de passagers. Le 25 janvier 2020, il a acheté une pinasse à M. B pour un montant de 120 000 euros toutes taxes comprises. Sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 000 euros, dont il s'estime bénéficiaire au titre du premier semestre 2020 a été rejetée le 6 août 2020. Il demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a cessé son activité le 15 octobre 2019. N'étant plus assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette date, il ne pouvait légalement faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture émise le 25 janvier 2020 à l'occasion de la vente de son bateau à M. A. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 000 euros doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005034
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Chronologie de l'affaire
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TA336 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005034_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel