TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005034_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. A B, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 13 mars 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la discrétion de Me Sarhane ainsi que des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, sa demande d'asile n'ayant pas encore été examinée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ; par ailleurs, l'entretien du 11 mars 2020 a été effectué en anglais, langue qu'il ne parle pas ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté l'intégralité de ses obligations ; - méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - porte atteinte au droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 12 octobre 2020. Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 23 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité somalienne, demande l'annulation de la décision en date du 13 mars 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. La décision attaquée a été prise au motif que M. B n'avait notamment " pas répondu aux exigences des autorités de l'asile ". Le requérant fait valoir, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2020, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il a respecté l'intégralité de ses obligations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été rejetée et, en tout état de cause, l'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 13 mars 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2005034_20221216
Données disponibles
- Texte intégral