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TA76 · Chambre 3P — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005040_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision 48N du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de l'obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, après le retrait de trois points de son permis de conduire probatoire consécutif à une infraction constatée le 14 août 2019.
M. C soutient que, à la suite de cette infraction, il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 août 2020, et s'interroge quant à la demande de l'administration tendant à ce qu'il suive de nouveau un stage de ce type dans le délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a commis des infractions routières qui ont généré des retraits de points de son permis de conduire et l'ont amené à suivre des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur l'a informé par lettre 48N de ce qu'à la suite de l'infraction du 14 août 2019, son permis de conduire avait fait l'objet d'un retrait de trois points et qu'il se trouvait dans l'obligation de suivre un stage dans un délai de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction () ". Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral édité le 4 août 2021, que le stage suivi par M. C les 24 et 25 août 2020, qui lui a permis d'obtenir un crédit de quatre points sur son titre de conduite dès le 26 août suivant, ne pouvait qu'être sans effet sur le retrait de trois points auquel il a été procédé le 5 septembre 2020, à la suite de l'infraction du 14 août 2019. Si, en raison de la situation particulière de M. C, dont les infractions ont été commises au cours de sa période probatoire, la récupération de points n'était pas envisageable à l'issue d'un stage effectué dans un délai inférieur à un an, en revanche, l'administration était fondée à lui faire obligation de suivre un tel stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005040Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 décembre 2022
DTA_2005040_20221227TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005040_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005040_20230509
Données disponibles
- Texte intégral