TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005042_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 novembre 2020 et 15 mars 2021, la SARL Les Laboureurs demande au tribunal l'annulation de la décision ayant rejetée sa réclamation préalable et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées du 11 août 2020. Elle soutient que : - l'administration ne justifie pas de l'existence de vaines poursuites alors que c'est un préalable obligatoire à ce qu'elle soit recherchée en paiement d'une dette de la SCI l'Enseigne de l'Abbaye ; - la compétence du signataire de la notification de saisie administrative à tiers détenteur n'est pas établie, dès lors notamment qu'il n'est pas justifié qu'il a fourni une garantie financière ; - ni la mise en demeure ni la notification de saisie à tiers détenteur ne mentionnent le nombre de parts sociales détenues par elle dans le capital de la SCI l'Enseigne de l'Abbaye, ainsi que leur nature ; l'avis de mise en recouvrement ne respecte pas la loi en ne faisant pas mention du nombre de parts détenues ; la notification de saisie à tiers détenteurs ne mentionne pas l'origine de la créance, c'est-à-dire le nom de la société dont elle serait l'un des associés ; - sa qualité de débiteur solidaire n'est pas établie ; dans un société civile immobilière, le pourcentage de détention peut être différent du nombre de parts sociales et la nature des droits qu'elle détient n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Les Laboureurs n'est fondé. Les parties ont été informées, le 10 juin 2022, en application de l'article R. 611-7 que le tribunal est susceptible de relever d'office les moyens suivants : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen relatif à la régularité en la forme de la notification de saisie à tiers détenteur de créances privilégiées du 11 août 2020 ; - l'irrecevabilité, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, du moyen tiré de l'absence de vaines et préalables poursuites de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye ; - l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement des 13 août 2018 et 17 décembre 2019, un tel moyen relatif au bien-fondé de l'imposition ne pouvant pas être soulevé dans le cadre d'un litige relevant du contentieux du recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Laboureurs a été destinataire, en août 2020, d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées du 11 août 2020 l'informant qu'il a été demandé à la Banque HSBC de verser au comptable public la somme de 2 021,28 euros en vue du recouvrement d'impositions (droits et pénalités) dont la société SARL Les Laboureurs était débitrice solidaire. La société a formé une opposition à poursuites le 24 août 2020, complétée le 3 septembre 2020, que l'administration a rejetée par une décision du 15 septembre 2020. La SARL Les Laboureurs doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 021,28 euros procédant de cette notification de saisie administrative à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe. " 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la notification de saisie administrative à tiers détenteurs en litige, de l'irrégularité de cette notification et de la mise en demeure qui l'a précédée, en tant qu'elles ne mentionneraient pas le nombre de parts sociales de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye détenue par la SARL Les Laboureurs, la nature des droits (pleine propriété, usufruit ou nue-propriété) de cette société sur ces parts sociales, ou la dénomination sociale de la SCI l'Enseigne de l'Abbaye, sont des moyens relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuites contesté, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître et qui, par suite, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration ne justifierait pas d'avoir exercé de vaines poursuites à l'encontre de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye avant de rechercher en paiement la SARL Les Laboureurs sur le fondement de l'article 1857 du code civil, repose sur des faits nouveaux qui n'ont pas été invoqués par la société requérante dans sa réclamation préalable du 24 août 2020, complétée le 3 septembre 2020, qui ne contestait pas alors l'insolvabilité de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye. Par suite, la SARL Les Laboureurs n'est pas recevable, en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, à soulever ce moyen nouveau devant le tribunal. 6. En troisième lieu, la SARL Les Laboureurs, qui fait valoir que les avis de mise en recouvrement des 13 août 2018 et 17 décembre 2019 qui lui ont été adressés afin de l'informer de sa qualité de débiteur solidaire, en tant qu'associée de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye, des droits de cotisation foncière des entreprises et pénalités de recouvrement réclamés sans succès à cette dernière société, au titre des années 2016 à 2018, ne mentionnent pas le nombre de parts sociales de la société civile immobilière qu'elle détient, mais uniquement le pourcentage de sa participation, invoque un moyen relatif au contenu de ces avis de mise en recouvrement, irrecevable dans le cadre du présent litige qui relève du contentieux du recouvrement et qu'elle n'aurait été recevable à soulever qu'à l'occasion du recours relevant du contentieux de l'assiette des impositions en cause, qui lui était également ouvert en raison de ces avis de mise en recouvrement, mais qu'elle n'a pas introduit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu et dernier lieu, si la SARL Les Laboureurs, qui ne conteste pas être associée de la SCI de l'Enseigne de l'Abbaye, a entendu, au-delà des moyens qui viennent d'être examinés, contester l'importance de son obligation aux dettes de cette société en faisant valoir qu'elle pourrait ne pas détenir en pleine propriété les parts sociales qui lui ont été attribuées, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Les Laboureurs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Laboureurs et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2005042_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel