TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005043_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 1er avril 2021, M. A B, représenté par Me Papasian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de le nommer à l'école nationale de police de Oissel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse, qui ne saurait être analysée comme étant un acte préparatoire, fait grief ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa pathologie faisait obstacle à l'exercice des fonctions de gardien de la paix ; - la décision est entachée d'une discrimination fondée sur le handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte préparatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est présenté au concours de gardien de la paix et a intégré l'école nationale de police de Oissel le 22 juin 2020. Le 29 juin 2020, le médecin placé auprès de ce centre de formation, constatant le diabète insulino-dépendant de M. B, a rendu un avis d'inaptitude médicale définitive aux fonctions de gardien de la paix. Le 1er octobre 2020, le comité médical interdépartemental de la police nationale a confirmé cet avis médical et par une décision du 2 octobre 2020, le secrétaire de ce comité a transmis son avis au directeur de l'école nationale de la police de Oissel en l'enjoignant de le notifier à M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 octobre 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée par M. B est un avis du comité médical interdépartemental de la police nationale du 2 octobre 2020 se bornant à confirmer l'inaptitude totale et définitive de M. B aux fonctions de gardien de la paix, de l'inaptitude au port et à l'usager de l'arme règlementaire ainsi que l'inaptitude à la conduite de véhicule en tant qu'adjoint de sécurité de M. B compte tenu de sa pathologie, confirmant l'avis médical du 29 juin 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne constitue pas un refus de nomination prise par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest, l'avis émis par le comité médical interdépartemental de la police nationale ne constitue pas une décision faisant grief susceptible, comme telle, d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. B dirigées contre la décision de l'avis du comité précité du 2 octobre 2020 doivent être rejetées comme recevables. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée pour information à la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé G. Descombes Le président, P. Nom Le greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2005043_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel