TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005044_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2020 et le 9 juin 2021, le préfet de l'Hérault, défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A C, née le 18 juin 1955 à Miliana (Algérie), demeurant 38 rue du port 34140 Mèze, et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent trois contraventions de grande voirie prévues par les articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et réprimées par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner Mme A C au paiement de trois amendes ; 2°) d'enjoindre à Mme C de procéder à la démolition des aménagements et ouvrages exécutés sur le domaine public maritime naturel et à l'évacuation de tous les matériaux apportés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de la condamner à verser à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le 15 juin 2020, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault a constaté sur la plage de la commune de Loupian, l'occupation privative du domaine public naturel maritime par Mme C par la présence d'une terrasse en béton, d'une pergola, de tables, de chaises de deux kayaks, d'une planche type paddle, de rames, de deux vélos, de barbecue, d'une brouette, d'un tas de planche, de pots de fleurs, d'un rail incrusté dans une dalle béton jusqu'à la mer et prolongé par un ponton de bois ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 juin 2020 ; ce procès-verbal a été notifié le 23 juillet 2020 et le 4 septembre 2020 ; - ces faits constituent la contravention de grande voirie d'occupation sans titre du domaine public, la contravention de grande voirie de construction et dépôts de nature à porter atteinte à l'intégrité du domaine public, et la contravention de grande voirie pour la réalisation de travaux sans autorisation ; - il conviendra de prononcer trois amendes contraventionnelles dont le maximum est de 1 500 euros ; - les frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie s'élèvent à 50 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 7 juillet 2021, Mme A C conclut à sa relaxe et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de paiement des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - elle a acheté en 2009 un mas conchylicole situé sur le port de Loupian, en bordure de l'étang de Thau, parcelle BC42 lieu-dit " En Frausse " ; elle a également acheté la petite parcelle voisine BC44 ; - en 2010, l'administration avait effectué un contrôle afin de vérifier que le mas n'était pas utilisé comme habitation ; le préfet avait envoyé une mise en demeure de débarrasser certains équipements ou installations sur le domaine public : le ponton, les rails et deux ou trois objets ; elle a débarrassé le mobilier mais a répondu que la dalle béton, le ponton et le rails étaient d'anciennes installations du mas conchylicoles qu'elle n'avait donc pas réalisées et ne sont pas sur sa propriété ; - concernant le contrôle du 15 juin 2020, et plus particulièrement de l'occupation sans droit ni titre, elle a effectivement utilisé le mas pour son anniversaire en sortie de confinement pendant deux jours et le matériel entreposé devant le mas a été évacué aussitôt leur départ ; il n'est resté que de vieilles ferrailles qui étaient déjà là depuis longtemps ou ont été déposées par les tempêtes et qui ne lui sont pas imputables ; - elle débarrasse d'ailleurs régulièrement la parcelle du domaine public maritime des détritus apportés soit par des voisins indélicats, soit par des touristes, soit par les tempêtes ; - elle a seulement fait un usage ponctuel du domaine public et n'a pas dépassé les limites du droit d'usage appartenant à tous ; - en ce qui concerne, les " constructions " et " ouvrages ", elle a seulement installé un toit en canisse sur l'ancienne structure déjà présente juste devant le mas qu'elle a d'ailleurs depuis enlevée, mais les autres installations (dalle béton, rail et ponton notamment) ont été réalisées du temps de l'exploitation du mas et elle n'en est pas responsable ; il est loisible au préfet de procéder à leur enlèvement, mais elle ne saurait être condamnée à le faire ; - le préfet ne produit pas les contrats de concession conclus avec les anciens exploitants et il se garde bien aussi d'expliquer pourquoi lesdits exploitants n'avaient pas été mis en demeure de remettre le terrain en état ; - elle n'est pas le " gardien de la chose " comme l'indique le préfet ; - le montant de l'injonction de remise en état des lieux serait disproportionné par rapport à l'usage momentané qu'elle a eu. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juin 2020 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Hérault défère au Tribunal, comme prévenue de contraventions de grande voirie, Mme A C à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 18 juin 2020, l'occupation sans titre du domaine public maritime naturel, ainsi que l'atteinte à l'intégrité de celui-ci et la réalisation de travaux sans autorisation, à proximité d'un mas conchylicole dont elle est propriétaire sur le port de Loupian, en bordure de l'étang de Thau, parcelle BC42 lieu-dit " En Frausse ". Sur les infractions : 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". En ce qui concerne les équipements immobiliers : 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a acquis en 2009 un mas conchylicole à l'état d'abandon depuis plusieurs années sur le port de Loupian, en bordure de l'étang de Thau, parcelle BC42 lieu-dit " En Frausse ". Si le procès-verbal de contravention de grande voirie constate la présence d'une pergola en métal, d'une terrasse en béton, d'une dalle en béton, équipée d'un rail très dégradé, en direction d'un ponton vers l'étang de Thau, il résulte toutefois de l'instruction que ces équipements en mauvaise état, étaient déjà présents lors de cet achat en 2009 ainsi qu'il en ressort d'une visite de plusieurs services de l'Etat en 2010 afin de s'assurer que le local ne servait pas d'habitation et d'une attestation de l'ancien propriétaire, et n'ont donc pas été réalisés par Mme C, ni même maintenus en état par elle, et ne représentent ainsi que les vestiges de l'activité conchylicole passée dont elle n'est pas responsable. Ces équipements ne sauraient davantage être considérés comme étant sous la garde de Mme C, par leur seule proximité immédiate avec le local dont elle est propriétaire. Par suite, ces constats ne constituent ni la contravention de grande voirie d'occupation du domaine public, ni celle d'atteinte à l'intégration du domaine public et moins encore celle de travaux sans autorisation. En ce qui concerne les équipements mobiliers : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les photographies annexées au procès-verbal de contravention de grande voirie montrent la présence de deux tables rondes de petites dimensions, de trois chaises métalliques et de la coque d'une barque. Le procès-verbal de contravention de grande voirie ajoute quant à lui la présence de deux kayaks, d'un paddle, de rames, de deux vélos, d'un barbecue, d'un tas de planche, de pot de fleurs et de pots de fleurs. 7. Mme C indique ne pas être propriétaire de la barque et ne pas l'utiliser, laquelle serait d'ailleurs inutilisable eu égard à son état et à l'absence de panneau arrière sans être contredit du préfet et indique que le vieux barbecue rouillé ne lui appartient pas et qu'elle ne l'utilise pas, et que ce dernier a probablement été emporté là en raison des différentes tempêtes, charriant régulièrement diverses ordures. Il résulte d'ailleurs d'une photographie annexée au procès-verbal de contravention de grande voirie que la zone appartenant au domaine public située devant le mas de Mme C est dans un état de propreté et d'entretien plus avancé que les zones voisines inoccupées, en raison de la présence de Mme C qui s'attache à débarrasser la surface. En ce qui concerne, les autres objets, Mme C admet en avoir été à l'origine, mais seulement ponctuellement en raison de la fête d'anniversaire pour ses 65 ans qu'elle a organisée avec quelques membres de sa famille à la sortie du confinement, ce qui est vraisemblable eu égard à la date des constats le lundi 15 juin 2020 et la date d'anniversaire de Mme C le 18 juin 1955, ainsi qu'il en ressort du témoignage de sa fille. Mme C ajoute avoir débarrassé immédiatement ces objets. Ainsi, en l'absence de constat d'une durée de dépôt conséquente et eu égard à la faible importance de ces objets, la présence ponctuelle de ces mobiliers légers dans les circonstances de l'espèce ne saurait être considérée comme dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Par suite, la présence de ces objets ne constitue ni la contravention de grande voirie d'occupation du domaine public, ni celle d'atteinte à l'intégration du domaine public et moins encore celle de travaux sans autorisation 8. En deuxième lieu, si Mme C admet également avoir disposé des cannisses sur la structure métallique déjà en place devant son mas pour générer de l'ombre, la pose de ce matériaux léger, en remplacement d'ailleurs d'une couverture en fibrociment effondrée, ne constitue pas une occupation privative du domaine public, ne porte pas atteinte à l'intégrité du domaine public et ne constitue pas des travaux sans autorisation. Au surplus, Mme C indique avoir enlevé cette couverture suite au passage de l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de constitution des contraventions de grande voirie en litige, Mme C doit être relaxée des fins de poursuites, de l'action répressive tendant au paiement d'amende pénale et de l'action domaniale tendant à la remise en état du domaine public. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. Eu égard à ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault tendant au paiement des frais de rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée et Mme A C est relaxée des fins de poursuite. Article 2 : La présente décision sera adressée au préfet de l'Hérault pour notification à Mme A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. B La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005044_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel