TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005044_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 21 janvier 2021, Mme F D doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé sa décision du 10 avril 2020 rejetant sa demande de révision de ses droits à l'allocation personnelle d'autonomie ; 2°) d'enjoindre au département de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie pour l'emploi de son petit-fils durant l'année 2020. Elle soutient que : - le département ne pouvait légalement refuser cette révision ; - il a fondé son analyse sur des faits erronés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 5 janvier 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car la requérante n'a pas produit de recours préalable obligatoire ; - il pouvait légitimement refuser cette aide au motif que le petit-fils de A D réside chez elle et qu'il était dès-lors tenu de la solidarité familiale au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle ne justifie de l'emploi de son petit-fils que pendant un mois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - la rapport de M. B ; - et les observations de M. E, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficie de l'allocation personnelle d'autonomie depuis 2017. Le 13 mars 2020 elle a sollicité une révision de ses droits à cette allocation, afin d'employer son petit-fils en tant qu'aide à domicile. Par une décision du 10 avril 2020, le département a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de recours préalable obligatoire : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Et de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée ". 3. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l'aide personnelle d'autonomie doivent être précédées d'un recours préalable devant le président du conseil départemental. En l'espèce, Mme D joint à l'instance un accusé de réception adressé au département de l'Isère datant du 15 juin 2020 portant la référence " recours CD ", dont il n'est pas sérieusement contesté par le département qu'il concerne le recours administratif préalable formé par Mme D. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère doit être écartée. Sur le bien-fondé de la décision de refus : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. " 6. Il résulte des articles L. 232-6 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile choisit librement d'utiliser l'allocation à la rémunération d'un ou de salariés ou d'un service d'aide à domicile, le législateur ayant simplement entendu interdire l'emploi du conjoint, concubin ou partenaire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme D bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis 2017 et qu'elle emploie une personne extérieure à son cercle familial en tant qu'aide à domicile. En mars 2020, afin d'éviter les risques de contamination liés au Covid-19, elle a mis fin au contrat de son ancienne aide à domicile et a demandé à pouvoir employer M. C, son petit-fils, en remplacement. S'il n'est pas établi par le département que M. C vit à la même adresse que l'intéressée et qu'il peut être considéré comme aidant familial, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à la possibilité offerte à la requérante, bénéficiaire de l'aide personnalisée d'autonomie, d'employer ce proche en tant qu'aide à domicile. Il s'ensuit que le département ne pouvait refuser de réviser l'allocation de Mme D pour les motifs précités. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 10 avril 2020 et la décision implicite de rejet du 15 août 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des droits de Mme D au titre de l'emploi de M. C dans le montant de cette aide avant l'emploi de ce dernier à compter du 1er septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de la renvoyer devant le département de l'Isère en vue de procéder à la révision de cette allocation pour cette seule période. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 avril 2020 et du 15 août 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté la demande de révision de l'allocation personnalisée d'autonomie de Mme D sont annulées. Article 2 : Mme D est renvoyée devant le président du conseil départemental de l'Isère en vue de procéder à la révision de ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les mois de mars à août 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005044_20221219