TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005045_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2020, la SARL Société de rénovation et d'exploitation du Léman (SREL), représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, et de la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les documents et renseignements obtenus de tiers s'agissant de l'avantage en nature ; - ces mêmes dispositions ont été méconnues s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public, les contrats de location n'ayant pas été fournis ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public ; - elle a fourni sur la période en litige les quatre prestations para-hôtelières mentionnées par l'article 261 D du code général des impôts, de sorte qu'elle n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - le rappel opéré en matière d'avantage en nature est fondé sur le postulat que les époux A auraient occupé l'intégralité de la propriété, ce qui n'est pas cohérent compte tenu de son volume et de son agencement, alors que l'administration fiscale supporte sur ce point la charge de la preuve ; - aucune preuve n'est apportée quant à la détention d'appareils télévisuels au titre de l'année 2014 ; - les pénalités doivent être abandonnées dès lors que l'année 2014 n'a fait l'objet d'aucune minoration de taxe sur la valeur ajoutée et que les montants en litige sont relativement modestes et correspondent à de simples erreurs comptables exclusives d'intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 2 704 euros dégrevée en cours d'instance ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SREL, créée le 1er décembre 2006, exerce une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, ainsi que de réalisation d'opérations immobilières diverses. Elle est notamment propriétaire d'un bien immobilier acquis le 18 novembre 2011 à Aimargues (Gard), au lieu-dit Saint-Rémy, constitué d'un bâtiment principal et de plusieurs dépendances, ensemble immobilier sur lequel d'importants travaux ont été réalisés. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au cours de laquelle elle était détenue par M. A, gérant unique, et par son épouse, chacun étant associé à hauteur de 50 %. Par une proposition de rectification du 29 septembre 2016, l'administration fiscale a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et la contribution à l'audiovisuel public. La réclamation de la société ayant fait l'objet d'une décision de rejet, elle demande au tribunal la décharge des impositions mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé un dégrèvement de la somme de 2 704 euros au titre des années 2014 et 2015, portant sur la contribution à l'audiovisuel public ainsi que sur les pénalités y étant associées. Par suite, les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 4. La société SREL met en location meublée plusieurs gîtes situés dans la propriété mentionnée au point 1 du présent jugement. Le gîte n° 9, dénommé " Le Loft ", a été occupé du 10 au 13 juin 2014, du 12 au 26 juillet 2014 et du 4 au 11 juillet 2015 par les associés de la société, M. et Mme A. L'administration fiscale a considéré qu'en laissant la jouissance de l'immeuble dont elle est propriétaire à ses associés, la société SREL s'était privée d'un loyer constitutif d'un avantage en nature, pour des montants de 4 900 euros au titre de 2014 et de 2 500 euros au titre de 2015. La société requérante fait valoir qu'elle a sollicité la communication de documents obtenus de tiers et ayant permis à l'administration fiscale d'identifier cette mise à disposition de l'immeuble. 5. D'une part, la société SREL se prévaut de l'absence de communication du planning des réservations de 2014 et 2015, les plannings faisant apparaître la mention " Nous - vacances en famille " dans l'espace réservé au nom du client. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces documents ont été fournis par l'expert-comptable mandaté de la société contribuable à la vérificatrice au cours des opérations de contrôle. Dès lors, ils ne peuvent être qualifiés de documents obtenus auprès de tiers. Par suite, la société SREL ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour en solliciter la communication. 6. D'autre part, la société se prévaut de l'absence de communication d'un article de plusieurs pages publié dans le magazine " Maison française magazine ". Toutefois, ce document, non mentionné dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, est évoqué pour la première fois par l'administration fiscale dans sa décision prise sur la réclamation contentieuse, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, pour étayer sa démonstration selon laquelle les associés de la société se sont présentés publiquement comme propriétaires du bien, qui constituait alors leur résidence secondaire. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se soit pas fondée sur ce document pour établir l'imposition litigieuse, outre, en toute hypothèse, que le magazine en cause était en vente libre et était dès lors accessible à la société requérante dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Par suite, l'absence de communication de ce document est sans incidence sur le respect de la garantie énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux : 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 8. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / () ". 9. D'autre part, le 2° du 5 l'article 261 du code général des impôts prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée " les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ". Le 4° de l'article 261 D du même code dispose que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée " les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / () / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ". 10. La société SREL a réalisé d'importants travaux de réaménagement de l'ensemble immobilier et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour des montants de 44 881 euros au titre de l'année 2013, 1 955 euros au titre de l'année 2014 et 20 458 euros au titre de l'année 2015. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que le coefficient de déduction des opérations en cause était nul, le coefficient de taxation étant lui-même nul aux motifs que l'immeuble détenu est un immeuble ancien au sens du 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, et que les produits générés par la location sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. 11. Si la société requérante soutient qu'elle fournissait au moins trois des quatre prestations mentionnées par les dispositions précitées du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, elle ne conteste pas l'autre moyen fondant le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration fiscale, tiré du coefficient de déduction nul compte tenu du caractère ancien de l'immeuble au sens des dispositions du 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts. Ce motif justifiait à lui seul les rehaussements contestés. Par suite, la circonstance que la société ait satisfait, ainsi qu'elle le fait valoir, aux conditions de l'article 261 D du code général des impôts, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. En ce qui concerne les avantages en nature : 12. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 223 du même code : " () 3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la société SREL a mis à disposition de ses associés un immeuble meublé, se privant de loyers constituant des produits de 4 900 euros au titre de 2014 et de 2 500 euros au titre de 2015. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a retenu qu'un loft avait été mis à la disposition des associés, et a reconstitué les produits mentionnés au prorata du tarif de la location à la semaine. Si la société SREL soutient que ses associés n'ont pas occupé l'intégralité de la propriété, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la quotité occupée retenue par l'administration fiscale. Par suite, et l'occupation en elle-même du bien n'étant pas contestée, le moyen doit être écarté. Sur les pénalités : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 15. L'administration fiscale a infligé à la société SREL une pénalité de 40 % en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 8 354 euros au titre de 2013 et de 13 128 euros au titre de 2015. Il résulte de l'instruction qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a été déclarée en 2012, conduisant la société à dégager un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur ses déclarations de janvier 2013 d'un montant de 2 591 euros. En 2013, l'insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée s'est élevée à 5 763 euros, sur un montant total de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible de 13 940 euros, soit une taxe sur la valeur ajoutée éludée représentant 41 % de la taxe exigible. Enfin, au titre de l'année 2015, aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a été déclarée, alors que la société aurait dû déclarer un montant de 13 128 euros, 100 % de la taxe ayant ainsi été éludée. Dès lors, et nonobstant l'absence de minoration au titre de 2014, l'administration fiscale établit le caractère répété du manquement. En outre, la société SREL a obtenu des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, qui auraient dû partiellement ou totalement être compensés par la taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée. La société requérante ne produisant aucun élément permettant d'établir que les rappels résulteraient de simples erreurs comptables, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a assorti ces rappels de la pénalité prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de la somme de 2 704 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société de rénovation et d'exploitation du Léman et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2005045_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel