TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005048_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. A D, représenté par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne vivait plus, dès le mois de mars 2013, sous le même toit que Mme B C, son épouse sous le régime de la séparation des biens, dont il a divorcé le 12 mars 2014 ; - l'unique fondement des rehaussements litigieux réside dans des chèques encaissés par Mme C sur son compte personnel, du 18 juillet 2013 au 26 novembre 2013 ; - dès lors, lui-même et Mme C devaient faire l'objet d'une imposition distincte, en application du a du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; - les sommes, regardées par l'administration comme des rémunérations et avantages occultes et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondent en réalité à des rémunérations versées à Mme C par la société Isorenov 76 ; - cette société n'a fait l'objet d'aucune rectification ayant conduit à la réintégration de ces sommes dans son résultat imposable ; - ces sommes devaient, à tout le moins, être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 21 février 2022 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Isorenov 76 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 mai 2013 au 31 décembre 2013, à l'occasion de laquelle l'administration a identifié des versements, par chèque bancaire, effectués par cette entreprise au bénéfice de Mme C, alors épouse de M. D. Par une proposition de rectification du 16 mars 2016, M. D et Mme C, considérés comme un foyer fiscal, se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2013, correspondant à la réintégration dans leur revenu imposable de cette somme, regardée comme une rémunération occulte au motif qu'aucun lien n'avait pu être établi entre Mme C et la société Isorenov 76. M. D n'a pas répondu à cette proposition de rectification. Sa réclamation du 31 octobre 2019 a fait l'objet d'une admission partielle, s'agissant de l'application d'une majoration de 25 % de la base imposable aux cotisations sociales. M. D demande la décharge, subsidiairement la réduction, des impositions supplémentaires auxquelles il reste assujetti. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () " 3. M. D et Mme C, dont il est constant qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, ont souscrit au titre de l'année 2013 une déclaration de revenus conjointe, aux termes de laquelle ils indiquaient être mariés, avoir deux enfants à charge et résider, au 1er janvier 2014, 11, sente Fairouelle à Bois-Guillaume. Il appartient dès lors au requérant de démontrer qu'il ne vivait plus sous le même toit que Mme C au cours de l'année en litige. M. D soutient à cet effet qu'ils ne vivaient plus sous le même toit à partir du mois de mars 2013, ayant lui-même été hébergé par son père à compter de cette période et Mme C ayant, quant à elle, emménagé au 3744, rue de la Haie à Bois-Guillaume. Il se prévaut d'une attestation sur l'honneur de son père, qui indique l'avoir hébergé au 68 avenue René Coty à Sainte-Marie-des-Champs du 1er mars 2013 au 31 mai 2014, ainsi que de la réception d'un courrier à son nom à cette adresse. Il résulte cependant de l'instruction que M. D a lui-même indiqué, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2014, avoir déménagé le 22 décembre 2014, ce qui ne corrobore pas les informations figurant dans l'attestation établie par son père, laquelle ne suffit pas à établir à elle-seule que l'intéressé ne résidait plus avec son épouse. Par ailleurs, si le jugement de divorce du 12 mars 2014 fait état du 3744 rue de la Haie à Bois-Guillaume s'agissant de l'adresse de Mme C, M. D y apparaît comme résidant toujours au 11, sente Fairouelle dans la même commune, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles il aurait quitté le domicile conjugal dès mars 2013. Enfin, la réception d'un seul courrier libellé et reçu à l'adresse de son père, au demeurant relatif à son activité professionnelle qu'il était libre de domicilier à l'adresse de son choix, ne saurait établir la réalité d'une résidence distincte de celle de son épouse. En outre, les circonstances invoquées par le requérant qu'il ignorait l'activité de son épouse ayant donné lieu à la perception des sommes réintégrées dans leur revenu imposable sont sans incidence sur leur imposition commune. Par suite, M. D, qui n'apporte pas d'indices objectifs attestant de sa domiciliation à une adresse différente de celle qu'il a déclarée aux services fiscaux, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du a du 4 de l'article 6 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'absence de réintégration dans le résultat imposable d'une société de capitaux imposable à l'impôt sur les sociétés, de sommes qu'elle a versées à un tiers, ferait obstacle à ce que ces mêmes sommes soient imposées entre les mains de leur bénéficiaire, en tant qu'elles constituent des revenus réputés distribués et, notamment, des rémunérations ou avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. 5. En dernier lieu, M. D soutient que les sommes perçues par Mme C au cours de l'année 2013 doivent, en tout état de cause, être regardées comme la rémunération d'une activité salariée et auraient dès lors dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Il est constant que ces sommes ont été versées à Mme C par la société Isorenov 76. Si M. D fait état d'un contrat de travail et de bulletins de paie, au nom de Mme C, correspondant aux sommes et à la période en cause, ceux-ci concernent une société distincte dénommée Globe Construct. Si le contribuable se prévaut du dépôt de plainte d'un organisme de prévoyance à l'encontre de Mme C pour escroquerie, faisant état de ce que cette dernière aurait fabriqué ces documents alors qu'elle était en réalité rémunérée pour une activité réalisée au profit de la société Isorenov 76, cet élément ne saurait à lui seul établir que les sommes en litige ont constitué une rémunération, en l'absence de tout élément établissant la relation de travail entre Mme C et cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l'article 111 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005048
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Chronologie de l'affaire
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TA765 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2005048_20220705
Données disponibles
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