TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2005048_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2005048, par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil (CMA) ;
2°) d'enjoindre à ladite directrice de lui accorder le bénéfice des CMA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
II. Sous le numéro 2006556, par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à la directrice de lui accorder le bénéfice des CMA sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2005048 et n°2006556 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant guinéen, né le 2 janvier 2000, a été placé en procédure dite " Dublin " par la préfecture de l'Isère, et a fait l'objet d'un arrêté de transfert en date du 29 avril 2019. L'intéressé a été réadmis en Espagne le 11 juillet 2019. Revenu en France dès le 13 juillet suivant, le guichet unique de la préfecture de l'Isère a enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée le 13 mai 2020. Par une décision du 25 juin 2020, l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours. M. B a été reçu en entretien le 16 octobre 2020 par l'OFII qui a refusé une nouvelle fois de faire droit à sa demande, par une décision du 19 octobre 2020. Par des requêtes enregistrées le 1er septembre 2020 et 5 novembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 25 juin 2020 et 19 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " [] Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. "
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Aux termes de l'article D. 744-34 du même code, alors en vigueur : " Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° / à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ".
5. Il résulte de ces dispositions que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de rétablissement des CMA de M. B, l'office français de l'immigration et de l'intégration a constaté qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire national.
7. M. B soutient d'une part, qu'il justifie d'un motif légitime pour n'avoir pas respecté le délai de 90 jours. Il soutient qu'il est revenu en France le 13 juillet 2019 et que démuni et sans moyen, il est revenu en grande partie à pied à Grenoble où il n'a pu déposer sa demande d'asile que le 13 mai 2020. Toutefois, il n'assortit ses déclarations d'aucun justificatif et ne dément pas les affirmations de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquelles il aurait déclaré lors de son entretien avec l'office français de l'immigration et de l'intégration le 16 juin 2020 avoir délibérément attendu plus de six mois pour que sa demande ne soit pas orientée en procédure Dublin et avoir pris le train de Paris. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il justifie d'un motif légitime l'ayant conduit à avoir déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. Par conséquent, M. B n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. M. B soutient d'autre part, qu'en raison de sa situation de précarité, il présentait une particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire l'office français de l'immigration et de l'intégration à rétablir ses CMA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, a déclaré lors de son entretien du 16 octobre 2020, être hébergé chez un ami et n'avoir pas de problème de santé, bien qu'ayant rencontré une psychologue sans plus de précision. M. B n'établit donc ni que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité, ni que l'office aurait commis une erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 25 juin 2020 et 19 octobre 2020 méconnaissent l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs développés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés aux litiges doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. A et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
La rapporteure,
AS. D
Le président,
J-P. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2 - 2006556Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2005048_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel