TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005050_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 26 mars 2020 par laquelle ce dernier a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice de l'aide destinée à participer au financement d'un impayé d'électricité d'un montant de 205,18 euros. Elle soutient qu'elle remplit les critères lui permettant de bénéficier d'une telle aide et qu'elle renouvèle tous les ans, depuis le mois de septembre 2018, et en vain, sa demande de logement social de type T2. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'annulation éventuelle de la décision du 14 mai 2020 laisserait exister la décision du 26 mars 2020 par laquelle la demande de Mme B tendant à obtenir une aide au financement de sa facture d'électricité a été rejetée ; - la requête est infondée dès lors que Mme B a déjà été avertie sur le montant excessif de son loyer au regard de ses ressources et qu'il pouvait dès lors légalement, en application du II du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Vendée pour l'année 2020, lui refuser le bénéfice de l'aide qu'elle sollicitait. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 mars 2020, Mme B a sollicité, du département de la Vendée, une aide d'un montant total de 205,18 euros pour financer le paiement d'un impayé d'énergie. Par décision du 26 mars 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande au motif tiré de ce que, le 28 mars 2018, il avait été précisé à l'intéressée qu'aucune nouvelle aide dans le règlement des charges de son logement, inadapté à sa situation financière, ne pourrait lui être accordée. Mme B a formé, contre cette décision, un recours gracieux rejeté par décision du 14 mai 2020 du président du conseil départemental. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision susmentionnée du 26 mars 2020, ensemble celle du 14 mai 2020 de rejet de recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Vendée, relatif aux conditions d'attribution d'une aide par ce fonds, et applicable au présent litige, prévoit, en son point II relatif aux " conditions d'attribution d'une aide du FSL " que : " () les ménages qui auront été avertis une fois du montant excessif de leur loyer au regard de leurs ressources, pourront se voir refuser les aides du FSL ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par la requérante le 12 mars 2020, et il n'est pas contesté, que les ressources mensuelles de cette dernière s'élevaient à la somme de 440, 90 euros et que le total de ses charges mensuelles, une fois le montant de l'APL soustrait, s'élevaient à la somme de 316,12 euros. Il résulte par ailleurs de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par Mme B au titre de l'année 2018, d'une part, que l'intéressée n'a pas changé de logement depuis cette année 2018, et, d'autre part, que la part du loyer résiduel dans le total de ses charges atteint 62% en 2020 quand il s'élevait à 54,64% en 2018, son reste à vivre par jour atteignant quant à lui 4,16 euros en 2020 quand il s'élevait à 3,98 euros en 2018. Il n'est, enfin, pas contesté que Mme B a été informée, dès l'année 2018, qu'il ne pourrait plus lui être accordé d'aide concernant le règlement lié aux charges dudit logement, inadapté à ses ressources, si sa situation financière ne s'améliorait pas. Par suite, le président du conseil départemental de la Vendée a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 3 du présent jugement, que Mme B ne pouvait pas bénéficier d'une aide au paiement de son impayé d'énergie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui ne produit pas d'élément indiquant que sa situation financière aurait évolué, n'est pas fondée, et ce en dépit des différentes démarches qu'elle a réalisées, en vain, afin d'être relogée, à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2020, ni davantage celle du 14 mai 2020 de rejet de son recours gracieux, par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice d'une aide destinée à financer un impayé d'une facture d'énergie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUME La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2005050
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2005050_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel