TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005051_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 2020 et 15 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 11 juillet 2019, ensemble la décision du 3 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - c'est à tort que l'accident dont elle a été victime n'a pas été reconnu imputable au service, alors que l'entretien du 11 juillet 2019 et la publication le même jour par le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac d'une note de service sur la nouvelle répartition des tâches entre les cadres infirmières au sein du bloc opératoire, décidée sans aucune concertation dans un contexte de tension au sein du service, lui a causé un choc émotionnel violent par la découverte de la réduction de ses missions à une simple rôle de programmateur et du transfert de la gestion des ressources humaines à l'autre cadre de bloc ; - il résulte des constatations des professionnels de santé qu'elle a subi un stress post-traumatique ; la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de son accident. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Le centre hospitalier d'Agen-Nérac a présenté un second mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Munier représentant le centre hospitalier d'Agen-Nérac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, cadre infirmière de bloc opératoire employée en tant qu'agent titulaire au centre hospitalier d'Agen-Nérac, a déclaré qu'un accident était survenu le 11 juillet 2019 sur son lieu de travail, lors d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques ayant eu pour objet de l'informer de la diffusion à venir d'une note de service sur l'organisation et le management du bloc opératoire. Par décision du 22 juin 2020, le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de regarder cet évènement comme imputable au service. Le recours gracieux formé le 16 août 2020 par Mme A à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 3 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien le 11 juillet 2019 par le directeur des soins et la cadre coordinatrice du bloc opératoire, en présence de la seconde cadre infirmière du bloc. Lors de cet entretien, les deux cadres infirmières ont été informées de la diffusion prochaine d'une note de service sur l'organisation et le management du bloc opératoire comprenant, en particulier, une réorganisation des missions des cadres du bloc autour de la fonction de " pilote de flux et responsable des ressources humaines " et de la fonction de " programmateur et responsable matériel ". Mme A soutient que cet entretien lui a occasionné un choc émotionnel à l'origine d'un syndrome de stress post-traumatique. A l'appui de cette affirmation, elle produit notamment les conclusions datées du 17 décembre 2019 d'un médecin généraliste, qui a relevé que " la lésion décrite dans les différents certificats médicaux est bien en relation unique et directe avec un accident de service ", ainsi que deux courriers d'un psychiatre et d'une psychologue clinicienne en date des 14 octobre 2019 et 21 février 2021 faisant état d'un état de stress post-traumatique. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la réorganisation du bloc opératoire du centre hospitalier d'Agen-Nérac et l'attribution de missions spécifiques aux cadres infirmières du bloc, s'inscrivent dans un processus de réforme décidé dès 2018 par la direction de l'hôpital, dont Mme A avait eu connaissance lors de l'assemblée générale 2018 à laquelle elle était présente. Dans ce contexte, elle avait été consultée au printemps 2019 sur les fiches de poste en cours d'élaboration et avait indiqué son souhait de ne pas avoir en charge de chirurgie ambulatoire et de planification. Si elle soutient qu'elle a découvert à l'occasion de l'entretien du 11 juillet 2019 que le poste de programmateur et responsable matériel qui lui était attribué ne comprenait pas de mission de gestion des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche de poste ainsi présentée à l'agent aurait provoqué un traumatisme, alors que l'intéressée a simplement déclaré qu'elle " savait que cela allait tomber " et que le centre hospitalier soutient sans être contredit que la fiche de poste a évolué entre avril et juillet 2019 pour tenir compte des souhaits exprimés par les agents. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est même pas allégué que lors de l'entretien en cause, les supérieurs hiérarchiques de Mme A aient tenu des propos ou aient adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les certificats médicaux produits n'ont été établis que sur la base des seules déclarations de l'intéressée et de son propre ressenti des événements, la pathologie de Mme A, quand bien même elle serait en lien avec ses conditions de travail, ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, et nonobstant l'avis favorable émis par la commission de réforme le 27 février 2020, le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme accident de service l'évènement survenu le 11 juillet 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2020 ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 3 septembre 2020. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier d'Agen-Nérac demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Agen-Nérac. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2005051_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel