TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005051_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 août 2019 pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 740,50 euros, et de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la dette dont le remboursement est réclamé est prescrite ; - malgré les multiples demandes d'explication qu'elle a adressées à l'administration, elle n'a obtenu aucune information sur le détail du calcul de la somme qui lui est réclamée, qui diffère des montants qu'elle a effectivement perçus. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Strasbourg n'est pas territorialement compétent ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 1701647 rendu le 28 juin 2019 par le tribunal administratif de Pau, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative de 2ème classe affectée au centre des archives du personnel militaire de Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques, s'est vue notifier le 27 avril 2015 un titre de perception émis le 26 mars 2015 pour le recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 1 754,25 euros. Par un jugement du 28 juin 2019 n° 1701647, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre exécutoire pour vice de forme tout en confirmant le bien-fondé de l'indu à hauteur de 1 740,50 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du nouveau titre de perception émis le 23 août 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement de cette somme. 2. En premier lieu, si par le jugement précité le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 26 mars 2015 pour un motif de légalité externe, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'émission d'un nouveau titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 1 740,50 euros. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs même de ce jugement devenu définitif, que la somme de 1 740,50 euros mise à la charge de Mme B résulte d'un trop-perçu de complément de supplément familial de solde à hauteur de 459,45 euros, d'un trop-perçu de supplément familial de solde NBI à hauteur de 61,60 euros et d'un trop-perçu de supplément de l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger à hauteur de 1 389,10 euros, indus auxquels il convient de retrancher la somme de 169,21 euros au titre de cotisations sociales. Il résulte également de l'instruction que le titre de perception émis le 23 août 2019 porte exactement sur les mêmes montants. Ce nouveau titre précise la décomposition de la somme de 1 740,50 euros mise à la charge de Mme B, laquelle a obtenu, lors de la précédente procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Pau, l'ensemble des explications concernant l'origine et le montant des sommes dont le remboursement lui est réclamé. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre émis le 23 août 2019 ne comporte pas les bases de liquidation ou n'a été précédé d'aucune information justifiant l'indu en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que les sommes mises à sa charge ne correspondent pas aux montants effectivement perçus au cours de la période en litige, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Dans ces conditions et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de l'indu doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du V de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ". 6. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. 7. Il en résulte que, tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment, qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. Il résulte en outre des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 8. Il résulte de l'instruction et notamment des motifs du jugement précité du tribunal administratif de Pau, que les indus en litige portent sur des versements intervenus entre les mois d'avril 2013 et avril 2014. Le titre de perception émis le 26 mars 2015, réceptionné le 27 avril 2015 par la requérante, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale. Ce délai a été à nouveau interrompu le 16 décembre 2015, puis le 9 août 2017, dates de saisine par la requérante du tribunal des affaires sociales puis du tribunal administratif de Pau. Un nouveau délai a couru, pour une durée de deux ans, à compter du jugement annulant le 28 juin 2019 le premier titre exécutoire. Le ministre des armées pouvait, compte tenu de l'annulation de ce premier titre par jugement du 28 juin 2019, et sans méconnaître la règle de prescription susmentionnée, émettre, le 23 août 2019, soit avant l'expiration de ce délai de deux ans, un nouveau titre de perception pour le recouvrement de la somme de 1 740,50 euros restée à la charge de Mme B. La seule circonstance que la période de référence mentionnée dans le second titre soit plus étendue que celle mentionnée dans le premier ne permet pas de considérer, au regard des pièces du dossier, qui mettent en évidence le détail des indus, que les sommes réclamées sont relatives à des créances distinctes. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2005051_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel