TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005051_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2020 et 12 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Châtillon, le département des Hauts-de-Seine et l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine ont rejeté ses demandes d'indemnisation préalables des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur la chaussée intervenue le 21 août 2020 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Châtillon, le département des Hauts-de-Seine et l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette chute ou, à titre subsidiaire, de les condamner non solidairement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon, du département des Hauts-de-Seine et de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a chuté en raison de défauts de la chaussée sur laquelle il circulait à pied, causés par un défaut d'entretien normal par la commune de Châtillon ; - la commune de Châtillon a commis une faute en ne signalant pas la défectuosité de la chaussée aux usagers ; - il a subi de ce fait un préjudice matériel d'un montant de 1 900 euros, un préjudice physique et moral d'un montant de 8 000 euros, un préjudice financier d'un montant de 5 800 euros en raison de ses arrêts de travail et des frais engagés pour les démarches juridiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2021 et 29 avril 2022, la commune de Châtillon, représentée par Me Gorand, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du département des Hauts-de-Seine et de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux, M. C n'établissant pas la notification de sa demande indemnitaire préalable ; - M. C n'établit pas de lien de causalité entre le défaut d'entretien de la voie sur laquelle il prétend avoir chuté, ou l'absence de signalisation de la défectuosité à l'origine prétendue de son accident, et sa chute du 21 août 2017 ; - le requérant a fait preuve d'une imprudence fautive de nature à exonérer la commune de sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; - à titre subsidiaire, l'entretien de la voie litigieuse sur laquelle M. C soutient avoir chuté, qui est une route départementale, n'incombe pas à la commune de Châtillon mais au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine ; - les demandes indemnitaires de M. C sont injustifiées Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine, représenté par Me Auchet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. C des entiers dépens ; 3°) à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - il est responsable de l'entretien de la voie litigieuse ; - les pièces produites par M. C sont insuffisantes pour déterminer les circonstances précises de l'accident ; - M. C n'établit pas de lien de causalité entre le défaut d'entretien de la voie sur laquelle il a chuté, ou l'absence de signalisation de la défectuosité à l'origine prétendue de son accident, et sa chute du 21 août 2017 ; - le requérant a fait preuve d'une imprudence fautive de nature à exonérer l'établissement public interdépartemental de sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; - les demandes indemnitaires de M. C sont injustifiées. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Corneloup, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes demandées par M. C à titre d'indemnisation soient ramenées à de plus justes proportions ; 4°) à la mise à la charge de M. C de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la responsabilité de la commune de Châtillon est susceptible d'être engagée pour défaut de signalisation dès lors qu'elle détient les pouvoirs de police administrative sur le lieu de l'accident ; - il n'est pas responsable de l'entretien de la voie litigieuse qui incombe à l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine ; - à titre subsidiaire, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident litigieux et le défaut d'entretien normal de la voie dès lors que les pièces produites ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; le défaut d'entretien normal de la voie n'est pas caractérisé ; le requérant a fait preuve d'une imprudence fautive de nature à exonérer le département de sa responsabilité dans la survenance de l'accident ; - à titre infiniment subsidiaire, M. C n'établit pas l'étendue de ses préjudice et ses demandes indemnitaires sont injustifiées. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gaury, substituant Me Bidault, représentant M. C, de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant le département des Hauts-de-Seine, et de Me Pinguet, substituant Me Auchet, représentant l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. C soutient avoir chuté sur le chemin du retour de son travail le 21 août 2017 alors qu'il cheminait à pied sur la rue d'Estienne d'Orves à Châtillon (92), route départementale n°129, en raison d'un trou dans la chaussée au niveau d'une bouche d'égouts. Cette chute lui aurait causé une tendinite au poignet et des lombalgies avec discopathie débutante. Il a demandé à la commune de Châtillon, par un courrier dont elle a accusé réception le 17 janvier 2020 et qui est resté sans réponse, de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. Il a formulé la même demande auprès du département des Hauts-de-Seine et de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine par deux courriers dont il a été accusé réception le 2 juillet 2021, et qui sont également restés sans réponse. Par la présente requête, il demande la condamnation solidaire de la commune de Châtillon, du département des Hauts-de-Seine et de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 11 400 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". 3. D'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. M. C indique avoir violemment chuté le 21 août 2017 alors qu'il rentrait à pied de son lieu de travail, sur la rue d'Estienne d'Orves à Châtillon, route départementale n°129, en raison de la présence d'un trou dans la chaussée qui se serait affaissée sous son poids. Il se borne toutefois à produire, à l'appui de ses allégations, une " fiche d'information Blessé " de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, rédigée de sa main, en date du 27 octobre 2017 et une attestation d'un témoin, M. B, alors même qu'il affirmait dans un courrier adressé à la commune en date du 17 octobre 2017 que son accident s'était produit sans témoin dans une rue déserte. Il résulte de l'instruction que cette attestation, non datée, est au demeurant vague et insuffisamment probante dès lors qu'elle se borne à indiquer que " le pied de [son] ami s'est embourbé dans la profondeur " et à évoquer une chute " très violente et soudaine du fait de l'affaissement rapide et profond de la chaussée ". La description des évènements relatés dans cette attestation apparaît toutefois peu vraisemblable au regard des photographies, également non datées, représentant l'anfractuosité de la chaussée à l'origine du prétendu accident, lesquelles rendent compte de sa dimension très insuffisante pour provoquer " l'affaissement " évoqué. Ainsi, M. C ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et la chute dont il a été victime. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Châtillon pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police du fait de l'absence de signalisation du danger, ni de la collectivité responsable de l'ouvrage en cause, en l'espèce l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. Les conclusions à fin d'appel en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre formées par le département des Hauts-de-Seine doivent dès lors être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6. Les parties n'ont exposé aucun dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon, de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine et du département des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. C, en application des dispositions précitées, les sommes demandées par les trois défendeurs. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les surplus des conclusions de la commune de Châtillon, de l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine et du département des Hauts-de-Seine sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Châtillon, au Conseil départemental des Hauts-de-Seine et à l'établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2005051_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel