TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005054_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A B et Mme D B épouse C, représentés par la SELAFA cabinet Cassel, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 4 640 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. E F ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. F, occupant le logement situé 15, rue d'Enghien à Paris (10e arrondissement) dont ils sont propriétaires, pour la période du 7 octobre 2019 au 2 juin 2021, date de libération du logement ; - les préjudices financiers qu'ils estiment avoir subis s'élèvent à 200 euros par an à raison des charges de copropriété, à 1 640 euros à raison des pertes de loyers et enfin à 328 euros par mois, à raison des loyers qu'ils auraient perçus s'ils avaient loué le local à toute autre fin qu'à des fins d'habitation ; -ils estiment également avoir subi des troubles dans leurs conditions d'existence, préjudice qu'ils estiment à 3 000 euros par an. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du 6 octobre 2019 et jusqu'au 1er juin 2021 ; - s'agissant des préjudices financiers le préjudice de la perte de loyer n'est pas établi et le lien de causalité n'est pas établi, le préjudice de l'absence de location à d'autres fins n'est pas établi ; - le préjudice de trouble dans les conditions d'existence n'est pas établi. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires indivis d'un logement dont ils ont hérité en 2017, situé 15, rue d'Enghien à Paris (10e arrondissement), qui était loué depuis le 3 janvier 1996 à M. F en vertu d'un bail d'habitation. Par un jugement du 21 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal d'instance de Paris, a, d'une part, constaté la résiliation du bail à effet du 17 février 2017 et, d'autre part, ordonné l'expulsion de M. F. Un commandement de quitter les lieux du 31 mai 2019 a été signifié à ce dernier, avec effet au plus tard le 31 juillet 2019. Le bien étant toujours occupé à cette date, les intéressés ont requis, par acte d'huissier du 6 août 2019, le concours de la force publique pour l'exécution du jugement. M. et Mme B demandent au tribunal la réparation des préjudices financiers et de trouble dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis en conséquence du refus du préfet de police d'apporter le concours de la force publique. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " L'article R. 153-1 du même code dispose : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. (). " Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " 3. Le préfet de police reconnaît lui-même la responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la réquisition du préfet de police par l'huissier, soit à partir du 6 octobre 2019 et jusqu'au 1er juin 2021, date à laquelle les occupants ont quitté les locaux en cause, sur intervention des forces de police. Sur les préjudices : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 2 octobre 2018 notifié le 3 octobre suivant, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure les requérants de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du logement précité, dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa notification au motif que celui-ci était impropre à l'habitation au sens des dispositions de l'article L.1331-22 du code de la santé publique. L'arrêté précisait également qu'à compter de sa notification, soit le lendemain, le locataire en cause n'avait plus à payer de loyer, y compris les charges ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation, les sommes indûment perçues devant être restituées. Par conséquent, dès lors que les requérants ne devaient plus percevoir de loyers, il n'existe pas de préjudice financier de perte de loyers ni de préjudice correspondant aux charges que les requérants soutiennent avoir dû acquitter pour le local à usage d'habitation. Enfin, si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice d'un montant de 328 euros par mois au motif qu'ils auraient pu louer le local à un usage autre que celui d'habitation, ce préjudice, à le supposer même établi ne constituerait pas la conséquence directe du refus de concours de la force publique. 5. En second lieu, les troubles dans les conditions d'existence qu'auraient subis les requérants en raison de la durée de la procédure et qu'ils chiffrent à 3 000 euros, ne sont pas établis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D J B, à M. G B et au préfet de police. Lu en audience publique, le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, N. H Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005054_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel