TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005056_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020 sous le n° 2005055, M. D A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 4 845 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 9 août 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits reprochés ne suffisent pas à établir un manquement grave au règlement du centre d'hébergement et qu'elle a été adoptée sans prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020 sous le numéro 2005056, Mme B C, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 4 845 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle a été privée ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 9 août 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 2005055. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2005055. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissant azerbaïdjanais nés en 1988 et 1989, sont entrés en France en 2019. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées 16 mai 2019 et le couple a bénéficié depuis cette date des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 28 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé le retrait des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient M. A et sa famille. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2005055 et 2005056 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si le centre d'hébergement a constaté des violences au sein du couple, survenues le 7 août 2019, que M. A et Mme C ont reconnues, cet évènement isolé et non assorti de précisions est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un manquement grave au règlement du centre d'hébergement. Par ailleurs, les allégations du centre d'hébergement, selon lesquelles les enfants des requérants, âgés de neuf et cinq ans à la date de la décision attaquée, ont eu un comportement violent à l'égard du personnel du centre d'hébergement et ont un comportement inapproprié dans l'espace public n'ont pas été signalées à l'OFII et ne sont pas circonstanciées. Par suite, en se fondant sur ces éléments pour prononcer le retrait des conditions matérielles d'accueil de la famille de M. A, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'OFII rejetant la demande indemnitaire de M. A et Mme C, les conclusions de ces derniers tendant aux versement de la somme de 4 845 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile non perçue depuis le 9 août 2019 sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement M. A et sa famille dans leurs droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du 28 novembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur leurs demandes d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Murillo, avocate de M. A et Mme C, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A et Mme C sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. A et Mme C dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 novembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur leur demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Murillo la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, à Me Murillo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteuse, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2005055 et 2005056
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TA341 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005056_20231129