TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005058_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 16 décembre 2020 et 9 avril 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a fixé le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - en l'absence de publicité relative à l'établissement du tableau d'avancement contesté, il n'a pas été mis à même de présenter un dossier de candidature circonstancié ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure compte tenu des irrégularités dans la convocation, l'information et la composition des membres de la commission administrative paritaire départementale n° 3 en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur des commissions administratives paritaires départementales de l'Hérault ; - l'énoncé de l'ordre du jour de la séance du 29 septembre 2020 révèle un manque de neutralité de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; - la décision contestée du 30 septembre 2020 est ambiguë et n'explicite pas clairement l'effectivité de la nomination au grade supérieur des deux agents promus ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'administration n'établit pas que la valeur professionnelle des candidats promus est supérieure à la sienne au regard de critères objectifs ; - il appartient à l'administration de justifier de l'assiette de calcul relative au ratio de 10 % des agents de l'effectif des attachés d'administration hospitalière de l'établissement au 31 décembre 2019 ; - sa situation n'a pas été examinée au regard de l'imminence de son départ à la retraite, en méconnaissance de l'avenant n° 4 du 15 septembre 2020 au protocole relatif aux critères d'élaboration des tableaux d'avancement de grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade d'attaché d'administration principal, exerce les fonctions de responsable autorisations - contractualisation externe et développement durable au sein du pôle affaires institutionnelles et communication de la direction générale du CHU de Montpellier. Par décision du 30 septembre 2020, le directeur général du CHU de Montpellier a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe au titre de l'année 2020, sur lequel M. A ne figure pas. Par courrier du 16 octobre 2020, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 25 novembre 2020 intervenu en cours d'instance. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2020 ainsi que la décision du 25 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5-3 du règlement intérieur des commissions administratives paritaires départementales de l'Hérault, reprenant les dispositions de l'article 50 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président : - soit à son initiative, soit à la demande du directeur de l'établissement, soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires. Dans les deux derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. Les convocations sont adressées nominativement dès que possible et au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour de la séance. () ". Aux termes de l'article 5-7 de ce règlement, reprenant les termes de l'article 65 du même décret : " Les membres des commissions administratives paritaires départementales reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines avant la date de la réunion. Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. ". Et selon le préambule de l'article 5 de ce règlement intérieur : " Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée. ". 3. Un vice affectant une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'une part, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau soumis à la commission administrative paritaire. En revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. 5. En l'espèce, le CHU de Montpellier a adressé, pour l'avancement au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe au titre de l'année 2020, un tableau des cinq agents promouvables, dont M. A, comportant notamment leurs noms et prénoms, leur date d'entrée dans la fonction publique hospitalière, leur ancienneté dans l'établissement, dans le grade, leur échelon et leur ancienneté dans celui-ci, leurs notes, ainsi que leur service d'affectation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ni règlementaire que la saisine de la commission administrative paritaire compétente devrait faire l'objet de mesures de publicité ou d'information à l'égard des agents susceptible d'être promus, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter un dossier de candidature ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire locale aurait été irrégulièrement informée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 septembre 2020 auquel était joint l'ordre du jour de la séance et notifié par courriel le 15 septembre suivant, les membres de la commission administrative paritaire compétente ont été nominativement convoqués pour assister à la séance du 29 septembre 2020, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 5-3 du règlement intérieur des commissions administratives paritaires départementales de l'Hérault. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'avis de la commission que tous les membres convoqués étaient présents. Par suite, à supposer que le délai de convocation d'un mois de la commission n'ait pas été respecté, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni comme ayant privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs, la circonstance que l'ordre du jour comportait, suite à une erreur de plume, une mention féminisée du grade à promouvoir n'est pas, en elle-même, de nature à révéler un quelconque manque de neutralité de l'autorité chargée du pouvoir de nomination. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de saisine de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier en vue de la séance du 29 septembre 2020 ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, il résulte du procès-verbal de réunion du 29 septembre 2020 que l'avis de la commission pour l'avancement au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe a été émis à l'unanimité des membres de la commission administrative paritaire, alors que la commission était composée de deux représentants Force Ouvrière du personnel et de deux représentants de l'administration, M. Sabbah, président de la commission, et Mme B, directrice des ressources humaines du CHU de Montpellier. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne laisse apparaître qu'il existait des relations empreintes d'une animosité particulière entre Mme B et M. A, de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission administrative paritaire. Il suit de là que la circonstance que Mme B ait pris part en qualité de représentant de l'administration à la séance du 29 septembre 2020 de la commission administrative paritaire n'a pas eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'influence sur le sens de l'avis rendu. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dans la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; () / Peuvent être inscrits au tableau d'avancement (), selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts. () / Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. () ". Aux termes de l'article 13-1 du décret 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière : " I.-Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : () 3° Soit de huit années d'exercice, dans un corps de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. ". Et aux termes de l'article 13-3 du même décret : " Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés d'administration hospitalière remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des attachés d'administration hospitalière en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. () ". 9. Les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits au tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant au projet de tableau d'avancement versé au débat, que le CHU de Montpellier comportait, au 31 décembre 2019, vingt-et-un agents relevant du corps des attachés d'administration hospitalière tous grades confondus en positions d'activité et de détachement, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe pour l'année 2020, l'établissement aurait commis une erreur d'appréciation. 11. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de sa propre valeur professionnelle, sans apporter aucun élément de comparaison avec les mérites des autres candidats au grade d'attaché d'administration hospitalière hors classe, le requérant ne critique pas utilement le tableau d'avancement qu'il conteste. Ainsi, les seules circonstances qu'il remplissait toutes les conditions pour être promu au grade supérieur, qu'il justifiait d'excellentes notations et que sa valeur professionnelle était particulièrement reconnue ne sont pas de nature à lui permettre de prétendre à une inscription automatique au tableau d'avancement. En outre, il ressort des termes mêmes de l'article 13-1 précité du décret du 19 décembre 2001 qu'il est loisible à l'autorité administrative de prendre en compte, pour l'avancement de grade au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, outre la valeur et l'expérience professionnelle, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le CHU de Montpellier aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour départager des candidats de mérites équivalents, sur la circonstance qu'il n'exerçait pas de fonctions d'encadrement supérieur contrairement aux deux agents promus affectés sur des postes d'adjoints au directeur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si M. A a occupé les fonctions de directeur délégué du pôle psychiatrie à compter du 1er novembre 2014, il a toutefois cessé d'exercer toutes fonctions d'encadrement depuis sa nomination au 1er janvier 2017 sur un poste de responsable autorisations - contractualisations externe et développement durable auprès de la direction des affaires générales. Enfin, si l'avenant n° 4 du 15 septembre 2020 au protocole conclu avec les organisations syndicales relatif aux critères d'élaboration des tableaux d'avancement de grade prévoit à son article 1 que " la situation des agents proches d'un départ à la retraite sera examinée avec attention afin de ne pas les priver d'un gain indiciaire pris en compte dans le calcul de leur retraite ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce critère n'aurait pas été pris en compte par l'administration, alors notamment que le projet de tableau d'avancement fait apparaitre les dates de naissance et d'entrée en service des agents promouvables. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le CHU de Montpellier aurait entaché la décision contestée du 30 septembre 2020 d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre avant dire-droit au CHU de produire les documents administratifs demandés par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. D00aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2005058_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel