TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005059_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 4 août et 21 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la possibilité d'être de nouveau placée durant deux jours en autorisation spéciale d'absence (ASA) aux dates qui lui conviendront ;
2°) de condamner la commune de Longuenesse, d'une part, à lui verser une somme totale de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait du refus opposé à sa demande d'être placée en ASA les 29 et 30 juin 2020, d'autre part, à la " recréditer du bénéfice de deux jours d'ASA " utilisables en cas de nouvelle hospitalisation de son époux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longuenesse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note de service du directeur général des services en date du 10 décembre 2015, qui consacre le droit des agents de la commune à être placé pendant deux jours en ASA en cas d'hospitalisation d'un conjoint, ne précise pas que ce placement en ASA doit nécessairement coïncider avec la période d'hospitalisation du conjoint ;
- le litige l'opposant à la commune de Longuenesse sur sa demande d'ASA lui a occasionné une baisse de tension à l'origine de son placement en congé de maladie durant 15 jours, arrêt qui diminuera le montant de sa prime annuelle d'assiduité ; elle a ainsi subi un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 2 000 euros, et un préjudice financier, indemnisable à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Longuenesse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme symbolique d'1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de présentation d'une demande préalable indemnitaire et faute d'avoir été présentée par ministère d'avocat ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Longuenesse, a demandé à être placée, les 29 et 30 juin 2020, en autorisation spéciale d'absence (ASA) en raison de l'hospitalisation de son conjoint du 23 au 27 juin 2020. Le directeur général des services a refusé de placer Mme A en ASA en dehors de la période d'hospitalisation précitée et il est constant que Mme A a été placée en ASA les 25 et 26 juin 2020. Par un courrier du 29 juin 2020, Mme A a contesté auprès du maire de Longuenesse la décision précitée et a demandé, " en réparation, de pouvoir reprendre ces deux jours à la date qui [lui] plaira ". Par un courrier du 21 juillet 2020, reçu le 23 juillet suivant, le maire de Longuenesse a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la possibilité d'être de nouveau placée durant deux jours en ASA aux dates qu'elle choisira et de condamner la commune de Longuenesse, d'une part, à lui verser une somme totale de 3 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son placement en ASA les 25 et 26 juin 2020 en lieu et place des 28 et 29 du même mois et, d'autre part, à lui octroyer le bénéfice de deux jours de placement en ASA en cas de nouvelle hospitalisation de son conjoint.
3. Aux termes du II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II. / () / Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit. ". A la date de la décision litigieuse, les textes d'application de ces dispositions n'étaient pas pris.
4. Il ressort des pièces du dossier que, selon une note de service du directeur général des services en date du 10 décembre 2015, les agents de la commune de Longuenesse peuvent demander à bénéficier de deux jours par an maximum de placement en ASA en cas d'hospitalisation d'un conjoint durant un minimum de deux journées. Contrairement à ce que soutient Mme A, ce document, qui lie l'ASA accordée à la durée d'hospitalisation du conjoint, ne dispose pas que l'autorisation d'absence puisse être accordée en dehors de cette période. Le moyen soulevé en ce sens doit donc, et en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige ni de rechercher la responsabilité de la commune de Longuenesse. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cette dernière à " recréditer " la requérante de deux nouveaux jours de placement en ASA qui, au demeurant, n'entrent pas dans l'office du juge administratif, doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longuenesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longuenesse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Longuenesse.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2005059_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel