TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005059_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2020, Mme B A, représentée par la SELARL CADRAJURIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le premier président et le procureur général près la Cour d'appel de Rennes ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 14 janvier 2019, ainsi que la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de reconstituer ses droits, notamment à rémunération et à remboursement des frais médicaux restés à sa charge ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision la concernant après saisine de la commission de réforme et de reconstituer ses droits, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 novembre 2019 est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la commission de réforme était irrégulièrement constituée en l'absence d'un des deux représentants du personnel et en l'absence d'un médecin spécialiste et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la majorité absolue des membres en exercice auraient assisté à la séance ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et le 14 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice des services des greffes affectée au tribunal de grande instance de Nantes a rédigé et transmis le 11 janvier 2019 un projet de mémoire, à la signature conjointe du président de ce tribunal et au procureur de la République près celui-ci, à l'effet de faire valoir son inscription au tableau d'avancement pour accéder au grade de directeur hors classe au titre de l'année 2019, joignant à ce mémoire un projet de courrier, pré-rédigé par ses soins, comportant des mentions très favorables à son avancement. Le 14 janvier 2019, il lui a été fait retour de ce courrier barré d'un trait de stylo, sans autre commentaire. Elle a, le même jour, été placée en congé de maladie, qui a été régulièrement renouvelé depuis lors, pour souffrance psychologique. Le 16 janvier 2019, Mme A a déposé une déclaration d'accident de service. Par une décision du 28 février 2019, le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près cette juridiction ont refusé de reconnaitre l'accident déclaré par l'intéressée, comme étant imputable au service. Mme A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice qui, par une décision du 1er juillet 2019, y a fait droit à raison de l'absence d'avis de la commission de réforme et a prescrit le réexamen de la demande de l'agent après saisine de cette instance. Le 14 novembre 2019, la commission de réforme de Loire-Atlantique a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A. Par une décision du 19 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près cette juridiction ont à nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident. Le 30 janvier 2020, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la justice, qui l'a rejeté par une décision du 11 mars 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 19 novembre 2019 et 11 mars 2020. Sur la légalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident : 2. En premier lieu, la décision du 19 novembre 2019 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A vise les textes dont elle fait application ainsi que les considérations de fait propres à la situation de l'intéressée, lui permettant ainsi de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. / () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / (). ". 4. Aux termes de l'article 12 du décret précité : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ()". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort de l'avis défavorable rendu par la commission de réforme le 14 novembre 2019 qu'ont siégé, au cours de la séance, le président de la commission, deux médecins généralistes, une représentante de la direction régionale des finances publiques, un représentant du personnel et une représentante de l'administration. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la condition de quorum était ainsi satisfaite. D'autre part, si la commission de réforme ne s'est pas adjointe de médecin spécialiste en psychiatrie, alors même qu'elle y est tenue lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'un accident, l'avis défavorable émis par la commission est exclusivement fondé sur les circonstances propres de l'accident, dont la commission a estimé qu'elles étaient sans lien avec le service, et non sur des considérations d'ordre médical, propres au ressenti de l'agent et à la pathologie développée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'un médecin spécialiste en psychiatrie lors de la séance de la commission de réforme du 14 novembre 2019 n'a pas privé Mme A d'une garantie et n'a eu aucune incidence sur le sens de l'avis émis par cette instance. Par conséquent, les moyens invoqués à ces titres et tirés du vice de procédure doivent être écartés. 7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État. En l'espèce, Mme A ayant présenté sa déclaration d'accident le 16 janvier 2019, avant cette date, elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice du régime instauré par les dispositions issues de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ni à se prévaloir de l'erreur de droit dont seraient entachées à cet égard les décisions en litige. 8. En dernier lieu, d'une part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, l'accident dont se prévaut Mme A serait intervenu le 14 janvier 2019, sa situation est régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à cette date. 9. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 10. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 11. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nantes et le procureur de la République près cette juridiction ont fait retour à Mme A, sans autre explication, d'un projet de courrier qu'elle avait rédigé afin d'être présentée à l'avancement, lequel était barré d'un trait de stylo. Les modalités de ce retour, ainsi que l'ont indiqué les chefs de juridiction, avait pour objectif de manifester leur désapprobation sur la façon de procéder de Mme A qui, sans échange préalable, avait déposé ce projet avec un avis pré-rédigé très favorable à son propre avancement. Si, ainsi que la requérante le fait valoir, il relevait de ses attributions de préparer des courriers à la signature des chefs de juridiction, la nature même du courrier en cause, qui la concernait personnellement, aurait nécessité, à tout le moins, un échange préalable avec ces derniers. Au demeurant, il entre dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de procéder à des corrections d'écrits ou de refuser de valider un projet de courrier. Dans ces conditions, les modalités de retour de ce courrier ne sauraient être regardées comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'intéressée, et quand bien même celle-ci n'aurait pas commis de faute personnelle. Par suite, la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005059_20231229
Données disponibles
- Texte intégral