TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005063_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 22 juillet 2020, le 29 juillet 2020, le 31 juillet 2020, le 1er août 2020, le 21 novembre 2020 et le 31 août 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la maire de Tourcoing a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans la rue de l'Ermitage prolongée ; 2°) d'enjoindre à la maire de Tourcoing de faire usage de ses pouvoirs de police en interdisant notamment le stationnement dans cette voie et de faire respecter cette interdiction ; 3°) d'enjoindre à la commune de Tourcoing de procéder à l'incorporation et au classement de cette voie dans le domaine public ; 4°) et de lui délivrer un titre de jouissance permanente afin de pouvoir accéder à son garage. Il soutient que : - la rue de l'Hermitage prolongée constitue une voie ouverte à la circulation, sur laquelle doivent s'appliquer les dispositions du code de la route, notamment son article R.417-10, ainsi que l'interdiction prévue par l'arrêté municipal n° 3901 du 16 décembre 2013 ; - le maire ne prend pas les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble que lui occasionne le stationnement interdit de véhicules dans cette rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Tourcoing, représentée par la Selarl Helios avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de conclusions identifiables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et chiffrées ; - la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués par le requérant sont infondés et elle sollicite, le cas échéant, une substitution de motif, la décision étant valablement justifiée par l'absence de toute carence de la maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 23 h 59 par une ordonnance du 3 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une maison bénéficiant d'un garage en fond de jardin s'ouvrant sur la rue de l'Ermitage prolongée à Tourcoing. Après avoir interpelé à plusieurs reprises la municipalité sur les difficultés rencontrées en raison du stationnement de véhicules dans la rue de l'Ermitage prolongée empêchant la sortie de sa propre voiture de son garage, M. B a mis en demeure la commune de Tourcoing de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de remédier à cette situation. Par courrier du 23 juin 2020, la maire de Tourcoing a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 juin 2020 de la maire de la commune de Tourcoing. Par ailleurs, la commune défenderesse ne peut utilement soutenir que la requête ne serait pas chiffrée dès lors que ladite requête, qui est un recours pour excès de pouvoir, ne présente pas de caractère indemnitaire. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne répondrait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit donc être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 5. M. B a produit la décision qu'il conteste. Par suite, la seconde fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision contestée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () " . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que la rue de l'Ermitage prolongée constitue une voie privée. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, cette impasse était libre d'accès à tous piétons et à tous véhicules provenant de la voie publique sur laquelle elle débouche. Par suite, dès lors que la largeur de cette voie est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le requérant est fondé à soutenir que la maire de Tourcoing a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la rue de l'Ermitage prolongée ne constituait pas une voie publique ouverte à la circulation et en s'estimant, par voie de conséquence, incompétente pour y user de ses pouvoirs de police. 8. Si, en défense, la commune de Tourcoing demande à ce que soit substitué à ce motif erroné le motif tiré de ce que la maire de Tourcoing n'a pas méconnu ses obligations légales en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police administrative, compte tenu de l'ensemble des mesures déjà adoptées, la substitution de motifs ainsi demandée ne saurait remédier à l'irrégularité commise par l'auteur de la décision sur sa propre compétence. Par suite, la commune ne peut utilement demander à ce qu'il soit procédé à une telle substitution de motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par le requérant, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la maire de Tourcoing réexamine la demande présentée par M. B tendant à ce qu'elle mette en œuvre ses pouvoirs de police administrative et se prononce expressément sur celle-ci. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Tourcoing en date du 23 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Tourcoing de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B et de se prononcer expressément sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Tourcoing. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005063_20221108
Données disponibles
- Texte intégral