TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005068_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme E A et M. C D, représentés par Me D, demandent au tribunal d'annuler la délibération URB 001-7993/19/CM du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle a maintenu deux emplacements réservés " M08/014/10 m " et " M08/027/12 m " destinés à la création d'une voie publique.
Ils soutiennent que :
- la voie projetée va augmenter le trafic routier dans le quartier de l'allée de Callelongue ;
- le commissaire enquêteur a considéré qu'il n'y avait plus lieu de maintenir ces deux emplacements réservés ; la création du boulevard urbain sud a vocation à désengorger le trafic du quartier Sainte-Anne ;
- le maintien des deux emplacements réservés est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 18 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 2020.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2020.
Les requérants ont produit de nouvelles pièces, enregistrées les 15 et 20 juin 2022 qui n'ont pas été communiquées en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Jorda, rapporteur public,
- et les observations de Me Surteauville pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. Mme A et M. D en demandent l'annulation en tant qu'elle maintient deux emplacements réservés " M08/014/10 m " et " M08/027/12 m " situés respectivement sur l'allée Callelongue et au front des résidences Balzac et Florence, et destinés à la création d'une voie publique permettant de relier la rue Callelongue à la rue Albert Dubout dans le 8ème arrondissement de Marseille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ".
3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements réservés en litige sont destinés à la création d'une voie publique permettant de relier la rue de Callelongue à la rue Albert Dubout. La création de cette nouvelle voie doit permettre, selon les auteurs du plan local d'urbanisme, de décongestionner le quartier Sainte-Anne en reliant directement l'avenue Clot-Bey à l'avenue Haïfa et en évitant d'emprunter l'avenue de Mazargues. Si les requérants soutiennent que cette liaison nouvelle aura pour conséquence d'augmenter le trafic routier dans leur quartier résidentiel et d'engendrer de la pollution et des nuisances sonores, ils ne critiquent pas utilement l'appréciation faite par les auteurs du plan qui ont recherché à fluidifier le trafic routier au sein du quartier Sainte-Anne en projetant de créer cette nouvelle voie en parallèle des axes existants, notamment l'avenue de Mazargues et l'avenue de Hambourg. Cet objectif est en outre en cohérence avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) adopté par la délibération attaquée souhaitant " requalifier les voies inter-quartiers pour contribuer à apaiser le cœur des quartiers, prévoir les élargissements et voiries nouvelles nécessaires au désenclavement des quartiers ou à leur meilleure accessibilité aux services de secours ". Il n'est enfin pas établi que la création envisagée du boulevard urbain sud (BUS) aura une influence telle sur le trafic routier traversant le quartier Sainte-Anne que le projet de liaison serait devenu sans intérêt. Dans ces conditions, en maintenant les deux emplacements réservés attaqués, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'a entaché sa délibération d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence en tant qu'elle a maintenu deux emplacements réservés " M08/014/10 m " et " M08/027/12 m ".
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. D verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C D et à la métropole Aix-Marseille-Provence .
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
M. Terras, premier conseiller,
M. Peyrot, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. B
La présidente,
signé
I. Hogedez La greffière,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2005068_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel