TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005068_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, le GAEC reconnu la Castagne, représenté par Me Patrick Belaud, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 18 357,70 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'établissement FranceAgriMer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une autorisation de commencer les travaux alors que son dossier n'était pas complet ; - cette erreur l'a privé de la possibilité d'obtenir une subvention d'un montant de 18 357,50 euros ; il a ainsi subi un préjudice matériel qu'il évalue à cette même somme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de liaison du contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement agricole d'exploitation en commun reconnu la Castagne a déposé le 14 février 2020 une demande d'aide dans le cadre de l'appel à projets d'investissements vitivinicoles pour l'année 2020. Un accusé réception a été délivré au demandeur le 13 mars 2020 portant autorisation de commencer les travaux au 14 février 2020. Par un courrier du 9 juillet 2020, FranceAgriMer a informé le GAEC reconnu la Castagne du rejet de sa demande d'aide. Le GAEC la Castagne demande au tribunal de condamner l'établissement FranceAgriMer à lui verser la somme de 18 357,70 euros correspondant au montant de la subvention attendue. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. Pour l'application de ces dispositions, cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 3. Si le GAEC la Castagne a sollicité, le 10 juillet 2020, l'établissement FranceAgriMer afin qu'il reconsidère sa position sur son éligibilité à l'aide demandée, ce courriel ne peut être regardé comme une demande de réparation d'un préjudice. Par suite, à la date du présent jugement, en l'absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande d'indemnisation préalable du GAEC reconnu La Castagne, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. L'établissement FranceAgriMer n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions du GAEC reconnu La Castagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC reconnu la Castagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC reconnu la Castagne et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2005068_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel