TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005074_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020 et 17 juin 2022, M. et Mme C et I G, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Limay a délivré à M. E un permis de construire, transféré par arrêté du 14 janvier 2020 à M. A, autorisant la démolition partielle du bâtiment existant, son extension et sa surélévation en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n°68, située 22 rue des Réservoirs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limay, de M. E et de M. A la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis de construire contesté n'a jamais été affiché sur le terrain, de sorte que leur requête n'est pas tardive ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- la notice architecturale est incomplète, en ce qu'elle ne comporte pas l'ensemble des catégories visées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait diverses dispositions du plan local d'urbanisme de Limay parmi lesquelles les règles relatives à la hauteur, à l'alignement et aux espaces verts.
La requête a été communiquée à la commune de Limay qui n'a produit ni mémoire ni pièces dans le cadre de la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée le 7 février 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. H A à qui le permis de construire contesté a été transféré par arrêté du 14 janvier 2020, lequel n'a produit ni mémoire ni pièces dans le cadre de la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée le 7 février 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 20 juin 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de retenir comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et les a invitées à produire leurs observations sur une éventuelle application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le maire de Limay a délivré à M. E un permis de construire autorisant la démolition partielle d'un bâtiment, son extension et sa surélévation en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AR n°68, située 22 rue des Réservoirs. Par la présente requête, M. et Mme G demandent l'annulation de ce permis qui a été transféré à M. A par arrêté du 14 janvier 2020 du maire de Limay.
2. L'arrêté du 26 novembre 2019 dont M. et Mme G demandent l'annulation est signé, pour le maire de Limay, par M. B D, adjoint en charge de l'urbanisme. La commune de Limay n'a produit ni mémoire ni pièces dans le cadre de la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et est, au demeurant, réputée, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Dans ces conditions, il n'est pas établi, ainsi que le soutiennent les requérants, que M. B D disposait, à la date de cet arrêté, d'une délégation de la part du maire lui permettant de le signer. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit donc être accueilli.
3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.
4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
5. M. A, à qui le permis de construire contesté, délivré le 26 novembre 2019, a été transféré par arrêté du 14 janvier 2020, n'a produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance ni répondu à la lettre en date du 20 juin 2022 par laquelle le tribunal l'a informé qu'il était susceptible de retenir comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, en l'invitant à produire ses observations sur une éventuelle application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que M. A aurait contesté l'arrêté en date du 16 juin 2020 par lequel le maire de Limay l'a mis en demeure d'interrompre les travaux réalisés en méconnaissance de l'autorisation délivrée le 26 novembre 2019. Dans les conditions particulières de l'espèce et alors que M. A n'a pas manifesté son intention de solliciter une mesure de régularisation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête afin de permettre une telle régularisation. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler l'arrêté contesté.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2019 du maire de Limay est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et I G, à M. H E, à M. H A et à la commune de Limay.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. F
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2005074_20220930
Données disponibles
- Texte intégral