TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005074_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, la SCCV Les palais du Léman, représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 à hauteur de la somme de 165 125 euros pénalités incluses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la plainte de M. B fondant les rappels en litige a été classée sans suite par le parquet de Thonon les Bains ;
- la réalité de la prestation effectuée par la société SAI D en application de la convention signée entre les trois associés ne fait pas de doute, la société s'étant adjointe les services de la société Partimo selon des modèles de convention que le Procureur de Thonon-les-Bains a considérés comme parfaitement valables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014, l'administration a mis à la charge de la société Les Palais du Léman divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par une réclamation du 16 décembre 2019, la société a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible mis en recouvrement le 3 juillet 2017 pour un montant de 94 442 euros pénalités incluses. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 22 juin 2020, elle doit être regardée comme demandant la décharge de ces rappels. En effet, si la requérante demande la décharge d'une somme de 165 125 euros, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 23 août 2016 pour un montant de 165 125 euros pénalités incluses n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et ne sont concernés ni par la décision de rejet du 22 juin 2020 ni par les écritures de la requérante. C'est donc bien contre l'avis de mise en recouvrement du 3 juillet 2017 portant sur la somme de 94 442 euros que la requête est dirigée.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
3. La SCCV Les Palais du Léman dont le capital est détenu à parts égales par la SARL Lodge conseils, représentée par M. A, la SAS SAI D, représentée par M. D et la SARL Evian immobilier structure 74, représentée par M. B, a pour objet la réalisation d'une opération de construction-vente à Neuvecelle (Haute-Savoie). Elle a déduit en juillet et août 2013 un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 87 714 euros porté sur une facture émise par la société SAI D dans le cadre d'une convention d'honoraires signée avec la société Partimo SA.
4. Il résulte de l'instruction que les honoraires d'un montant de 447 522 euros hors taxes ont été réglés directement à la société Partimo SA, société suisse présidée par M. D, entre le 22 février et le 26 juin 2012 tandis que la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur ces honoraires a été réglée le 6 août 2013 à la société SAI D à hauteur de 87 714 euros. Selon les explications de la requérante, les honoraires correspondent à des commissions de 6 % versées à la société Partimo sur le prix de vente d'appartements cédés entre le 20 février et le 22 juin 2012. Toutefois, malgré le versement de sommes importantes à la société Partimo au cours de cette période, cette dernière ne dispose pas d'un compte fournisseur dans la comptabilité de la SCCV Les Palais du Léman et aucun document n'atteste de relations entre les deux sociétés. En effet, la requérante verse au dossier une convention de gestion datée du 15 février 2011 conclue entre la société SAI D et la SCCV Les Palais du Léman pour le versement d'honoraires supplémentaires au profit de la société SAI D, plafonnés à la somme de 450 000 euros. Mais la convention qui ne cite pas la société Partimo, pourtant bénéficiaire des honoraires, n'a pas été enregistrée et n'a pas date certaine. Son contenu a été remis en cause par l'un des associés dans le cadre d'une plainte classée sans suite mais, surtout, il n'est pas repris par la convention du 6 mai 2011 signée par les associés en application de l'article 17 des statuts qui répartit les honoraires de commercialisation et de gestion entre eux sans jamais faire référence aux honoraires supplémentaires versés à la société SAI D ni à la société Partimo qui serait le partenaire de cette dernière. Les dossiers de suivi joints à la présente procédure ne sont pas plus de nature à établir l'existence de la prestation portée sur la facture alors que le montant des travaux supplémentaires facturés dans le cadre de ces dossiers est très largement inférieur au montant des honoraires en litige soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, l'échange de courrier électronique entre deux des associés le 5 septembre 2012 et le 26 mars 2013 est de nature à établir que le versement d'honoraires à la société Partimo en 2012 ne correspond à aucune prestation réelle mais a pour objet le transfert de fonds sur les comptes suisses des associés. Dans ces conditions, l'administration a pu valablement remettre en cause le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduit par la société Les Palais du Léman en juillet et août 2013 à hauteur de la somme de 87 714 euros sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir du classement sans suite de la plainte déposée le 21 octobre 2014 par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCCV Les Palais du Léman doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Les Palais du Léman est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à La SCCV Les palais du Léman et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005074_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel