TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005074_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2005074 le 18 novembre 2020, le 6 décembre 2021 et le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier René Pleven (CH) de Dinan a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) et sa fin de contrat en licenciement ; 2°) de condamner le CH de Dinan à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 36 235,13 €, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre au CH de Dinan de procéder à la régularisation de sa carrière et de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CH de Dinan la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CH de Dinan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée alors qu'elle était engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision constitue un licenciement illégal ; - le CH de Dinan doit être condamné à lui verser des sommes suivantes : - les sommes correspondant au traitement, primes et indemnités qu'elle aurait dû percevoir ; - l'indemnité de licenciement : 10 000 € ; - l'indemnité de préavis : 937 € ; - l'indemnité compensatrice de congés payés : 5 298,13 € ; - le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence subis doivent être réparés à hauteur de 20 000 € ; - ces sommes porteront intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le CH de Dinan, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dans la qualification du contrat de travail de Mme A ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005075 le 18 novembre 2020 et le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier (CH) de Saint-Malo a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) et sa fin de contrat en licenciement ; 2°) de condamner le CH de Saint-Malo à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 35 650,42 €, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre au CH de Saint-Malo de procéder à la régularisation de sa carrière et de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CH de Saint-Malo la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CH de Saint-Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée alors qu'elle était engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision constitue un licenciement illégal ; - le CH de Saint-Malo doit être condamné à lui verser des sommes suivantes : - les sommes correspondant au traitement, primes et indemnités qu'elle aurait dus percevoir ; - l'indemnité de licenciement : 10 000 € ; - l'indemnité de préavis : 785,92 € ; - l'indemnité compensatrice de congés payés : 4 864,50 € ; - le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence subis doivent être réparés à hauteur de 20 000 € ; - ces sommes porteront intérêt à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le CH de Saint-Malo, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute dans la qualification du contrat de travail de Mme A ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Le Dantec, représentant Mme A, et celles de Me Erable, représentant les centres hospitaliers. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2005074 et n° 2005075, présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ; 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; 5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ; ". Aux termes de l'article 9 de la loi précitée : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Si ces dispositions prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi () ". Un agent de droit public employé par un établissement public de santé ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce décret en faveur de ses agents non titulaires mais doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. Par ailleurs l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi, doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie produits par Mme A que celle-ci a été recrutée oralement en qualité d'enseignante en langue étrangère par les instituts de formation en soins infirmiers de Dinan à compter de la rentrée scolaire 2009-2010 et de Saint-Malo à compter de l'année 2012. Il résulte des termes de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier qui fixe, notamment dans ses annexes, le contenu de la formation dispensée dans les établissements tels que l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Dinan et de Saint-Malo, que l'anglais médical constitue un enseignement obligatoire dispensé pendant les trois années de formation à hauteur de soixante heures de travaux dirigés. Ainsi, les cours d'anglais dispensés par Mme A au sein des IFSI correspondaient à un besoin permanent des établissements. A ce titre, la circonstance que Mme A était qualifiée de vacataire ou ait été recrutée oralement est sans incidence sur la qualification du besoin des IFSI de Dinan et de Saint-Malo. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par les CH de Dinan et de Saint-Malo que Mme A exerçait l'activité d'enseignante en langue étrangère à temps non complet pour une durée inférieure au mi-temps de sorte que les CH de Dinan et de Saint-Malo étaient dans l'obligation de recourir à des agents contractuels. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée de manière continue à compter de la rentrée scolaire 2009-2010 par le CH de Dinan et de janvier 2012 par le CH de Saint-Malo. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, les CH de Dinan et de Saint-Malo devaient procéder au recrutement de Mme A par des contrats à durée indéterminée au-delà d'une période de six ans de services accomplis, le service à temps non complet ou partiel étant assimilé à du temps complet. Dans ces conditions, en procédant au recrutement de Mme A en qualité de vacataire alors qu'il y avait lieu de la recruter par un contrat à durée indéterminée à compter respectivement du 1er octobre 2015 pour le CH de Dinan et du 1er janvier 2018 pour le CH de Saint-Malo, ces deux établissements ont commis une erreur de droit. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions par lesquelles les CH de Dinan et de Saint-Malo ont rejeté la demande de Mme A tendant à la requalification de ses contrats en CDI ainsi que la fin de leurs relations contractuelles en licenciement sont entachées d'erreur de droit. L'illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité des CH de Dinan et de Saint-Malo. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 précité : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a été informée le 4 décembre 2019 que les centres hospitaliers l'avaient informée de la fin des relations contractuelles. En outre, il résulte de l'instruction que compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles entre Mme A et les centres hospitaliers qu'il y a lieu de fixer, à la date de la décision de procéder à son licenciement, à 10 ans et 3 mois pour le CH de Dinan et à 7 ans et 10 mois pour le CH de Saint-Malo, il appartenait à ces centres hospitaliers de l'informer de son licenciement au plus tard deux mois avant le licenciement. Il résulte toutefois de l'instruction que la fin des relations contractuelles peut être fixée au 31 mars 2020 pour le CH de Dinan et au 31 janvier 2020 pour le CH de Saint-Malo. Par suite, en notifiant son licenciement dans un délai inférieur à deux mois, le CH de Saint-Malo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 6 février 1991 précité: " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale (). Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent ". Enfin, aux termes de l'article 50 dudit décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'un licenciement alors qu'elle devait être regardée comme soumise à un contrat à durée indéterminée dès le 1er octobre 2015 pour le CH de Dinan et du 1er janvier 2018 pour le CH de Saint-Malo. Il résulte également de l'instruction que Mme A a perçu aux mois de janvier et mars 2020 une rémunération de 828,55 € du CH de Saint-Malo et de 715,59 € du CH de Dinan. Compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles avec chacun des centres hospitaliers, respectivement de 10 ans pour le CH de Dinan et de 7 ans pour le CH de Saint-Malo, il y a lieu de condamner le CH de Dinan à verser à Mme A la somme de 3 577,95 € et de condamner le CH de Saint-Malo à lui verser la somme de 2 899,93 €. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret précité du 6 février 1991 : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels./ L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. ". 12. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu, dans le cadre de son activité professionnelle au sein des centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo une rémunération brute de 52 981,33 et de 48 645 €. En outre, il résulte de l'instruction que compte tenu des conditions de déroulement des contrats de Mme A au sein de ces établissements, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant posé des congés, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par les établissements hospitaliers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme A n'a posé, au cours de son activité professionnelle, aucun jour de congés. Par suite, il y a lieu de condamner les centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo à lui verser les sommes respectives de 5 298,13 € et de 4 864,50 €. 13. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A à raison des fautes des CH de Dinan et de Saint-Malo, qui l'ont maintenue dans une situation de vacataire et l'ont privée partiellement de la possibilité de rechercher un nouvel emploi à la suite de son licenciement par le CH de Saint-Malo en condamnant le CH de Dinan à lui verser la somme de 3 000 € et le CH de Saint-Malo à lui verser la somme de 3 500 €. 14. En quatrième lieu, si Mme A demande la condamnation des centres hospitaliers à lui verser une somme au titre de l'allocation de retour à l'emploi et fait valoir qu'elle n'a pas reçu de certificat de travail ou d'attestation pôle emploi, ce préjudice concerne un litige distinct. Par suite, il ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que les CH de Dinan et de Saint-Malo procèdent à la régularisation de la situation de Mme A, ce qui implique notamment la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les intérêts et la capitalisation : 16. Mme A a droit aux intérêts sur les sommes qui leurs sont dues à compter du 21 juillet 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les CH de Dinan et de Saint-Malo. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 18 novembre 2020, date d'enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CH de Dinan et de Saint-Malo la somme de 1 000 € chacun à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites du 21 septembre 2020 des CH de Dinan et de Saint-Malo sont annulées. Article 2 : Le CH de Dinan est condamné à verser à Mme A la somme de 11 876,08 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 21 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le CH de Saint-Malo est condamné à verser à Mme A la somme de 11 264,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 21 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Il est enjoint aux CH de Dinan et de Saint-Malo de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Les CH de Dinan et de Saint-Malo verseront à Mme A chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Dinan et au centre hospitalier de Saint-Malo. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2005074-2005075
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TA359 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
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Référence
DTA_2005074_20230609