TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005078_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 21 juillet 2021, M. et Mme B, représentés par Me Bouclier, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts à hauteur de 8 774 euros au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2016, et à hauteur de 8 406 euros au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les charges sociales acquittées par leur fille, en sa qualité d'employeur d'un membre du même foyer fiscal, ne sont pas prises en compte dans la catégorie des traitements et salaires des membres de ce foyer fiscal et sont par suite éligibles à la réduction d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la réduction du montant de la réduction d'impôt demandée. Il soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, le montant des cotisations sociales acquittées doit être diminué du montant de la prestation de compensation du handicap versée à la fille des requérants pour le calcul du montant de la réduction d'impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouclier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (). 3. Toute personne majeure () atteinte d'une infirmité, peut opter () entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne () ". 2. Aux termes de l'article 199 sexdecies de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016 : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable () pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable (). L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. () . 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € (). 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 () ". 3. Aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable () pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable () L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. () .3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. () 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence () ". 4. En vertu de ces dispositions, seules les dépenses qui n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus catégoriels peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal. A cet égard, les sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, membre de son foyer fiscal, affecté à son service privé, doivent être regardées comme susceptibles d'être prises en compte dans la catégorie des traitements et salaires des membres de ce foyer fiscal. Dès lors, les salaires versés à l'un des membres du foyer fiscal au titre des prestations de services à la personne à domicile effectuées au profit d'un autre, qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires des membres du foyer fiscal et entrent donc en compte pour l'évaluation de cette catégorie de revenus, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. En revanche, les charges sociales grevant ces salaires et effectivement supportées par le contribuable, qui n'entrent en compte pour l'évaluation d'aucune catégorie de revenu des membres du foyer fiscal, ne sont pas exclues de l'assiette de l'avantage fiscal par ces mêmes dispositions. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, au titre des années 2016 et 2017, rattaché à leur foyer fiscal leur fille handicapée, Mme A B, laquelle rémunère en qualité d'auxiliaire de vie son père, M. C B. M. et Mme B ont demandé à l'administration de leur accorder le bénéfice d'une réduction d'impôt d'un montant de 8 774 euros au titre de leurs revenus de l'année 2016, et d'un crédit d'impôt d'un montant de 8 406 euros au titre de leurs revenus de l'année 2017 sur le fondement de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, correspondant au montant des charges sociales assises sur les salaires versés par Mme A B à son père dans le cadre de cet emploi de salarié à domicile. Ces charges sociales, qui ont grevé les salaires perçus par M. B, n'entrent pas en compte pour l'évaluation de la catégorie des revenus que le couple a déclarés et, dans ces conditions, ne sont pas exclues, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 sexdecies. Il en résulte que M. et Mme B sont fondés à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions, sans que l'administration puisse utilement soutenir que Mme A B, qui est représentée par son père en sa qualité de tuteur dans tous les actes de la vie civile, n'avait pas la capacité juridique pour conclure le contrat de travail qui la lie à ce dernier. 6. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit comme de la réduction d'impôt sont celles dont le montant a été effectivement supporté par le contribuable. Or, l'administration fait valoir, sans être contredite, que Mme A B a bénéficié de la somme de 12 632 euros en 2016, et de la somme de 13 175 euros en 2017 au titre de la prestation de compensation du handicap. En l'absence de toute preuve que ces prestations auraient été versées pour compenser d'autres dépenses que celles correspondant aux cotisations sociales acquittées par Mme A B, leur montant doit être déduit des cotisations sociales effectivement supportées par Mme A B à hauteur de 25 381 euros en 2016, et de 25 769 euros en 2017. Il en résulte que le montant à retenir pour le calcul de l'avantage fiscal s'élève à 12 479 euros (25 381 - 12 632) au titre de l'année 2016, et à 12 594 euros (25 769 - 13 175) au titre de l'année 2017, et que le crédit d'impôt et la réduction d'impôt sollicités par M. et Mme B doivent être ramenés à hauteur respectivement de 6 375 euros au titre de l'année 2016, et de 6 297 euros pour l'année 2017. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. et Mme B ont droit au bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils ont sollicitée à hauteur de 6 375 euros au titre de leurs revenus de l'année 2016, et du crédit d'impôt qu'ils ont sollicité à hauteur de 6 297 euros au titre de leurs revenus de l'année 2017 sur le fondement de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005078
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005078_20221208