TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005081_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 septembre 2020, le 2 février 2021 et le 30 août 2022, M. G F, Mme D A épouse F et Mme E F, représentés par Me Bourgin, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Die à verser les sommes suivantes :
1°) 1 742 467,80 euros à M. F en réparation de ses préjudices résultant d'un retard de prise en charge en janvier 2018 ;
2°) 40 000 euros à Mme E F, sa fille ;
3°) 60 000 euros à Mme D F, son épouse ;
4°) 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils demandent également que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation et, subsidiairement, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire du centre hospitalier de Die et de l'ONIAM.
Ils soutiennent que le retard de diagnostic et la prise en charge tardive de l'ischémie aiguë dont a été victime M. F, qui n'est pas liée à son état antérieur, est fautive.
M. F évalue ainsi ses préjudices :
- dépenses de santé actuelles : 659,77 euros ;
- frais d'assistance à expertise : 1 000 euros;
- assistance par une tierce personne avant consolidation : 27 388 euros ;
- dépenses de santé futures : 478 492,48 euros ;
- frais de logement adapté : réservés ;
- frais de véhicule adapté : réservés ;
- assistance par une tierce personne : 974 803,53 euros ou subsidiairement 324 934,51 euros;
-déficit fonctionnel temporaire : 10 123,97 euros ;
-souffrances endurées : 50 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ;
-préjudice d'agrément : 30 000 euros ;
- préjudice sexuel : 15 000 euros.
Mme D F évalue ainsi ses préjudices :
- préjudice d'affection : 30 000 euros :
- troubles dans conditions d'existence : 15 000 euros ;
- préjudice sexuel par ricochet : 15 000 euros ;
Mme E F évalue ainsi ses préjudices :
- préjudice d'affection : 30 000 euros :
- troubles dans conditions d'existence : 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2020 et le 30 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par Saumon, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- aucune demande n'est formée à son encontre ;
- il n'existe pas d'accident médical les préjudices résultant uniquement de l'état antérieur de M. F.
Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2020 et le 25 octobre 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demande la condamnation du centre hospitalier de Die à lui verser :
1°) 117 167,48 euros en remboursement de ses dépenses déjà exposées ;
2°) sur justificatifs et au fur et à mesure de leur exposition, ses frais futurs, évalués à 117 790,42 euros ;
3°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la mutuelle Uneo demande le remboursement des prestations versées à M. F pour un montant évalué provisoirement à 5 294,35 euros.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 septembre 2022, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute n'a été commise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Harmli, représentant les requérants et de Me Moncho, représentant le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, alors âgé de 63 ans souffrant de multiples pathologies, a été hospitalisé au centre hospitalier de Die le 9 janvier 2018 pour des troubles respiratoires. Le 17 janvier au matin, vers 9 heures 30, il a ressenti une violente douleur au membre inférieur gauche qui a été prise en charge par un anticoagulant et morphine une heure et demi plus tard. Il a été transféré à 15 heures 30 à la clinique Pasteur de Valence où un écho Doppler a mis en évidence une ischémie aiguë. Il y a été opéré dans la soirée mais l'intervention a échoué et il a été amputé de la jambe le 22 janvier. Il subira ultérieurement deux nouvelles interventions de reprise les 15 février et 16 juin 2018 le conduisant à être amputé au niveau de la cuisse. Les requérants soutiennent qu'il existe un retard de diagnostic et de prise en charge de l'ischémie aiguë dont a été victime M. F, qui n'est pas liée à son état antérieur, est fautive.
2. Les deux expertises qui ont été réalisées à l'initiative de la Commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes (CCI) concordent pour écarter la responsabilité du centre hospitalier de Die. Dans son avis du 15 janvier 2020, la CCI a estimé que le dommage résultait exclusivement de l'évolution de l'artériopathie extrêmement sévère dont M. F était atteint, qui n'était ni connue ni traitée avant son admission au centre hospitalier et dont la prise en charge a été conforme aux règles de l'art, puis que son transfert à la clinique Pasteur a été réalisé dans les meilleurs délais possibles.
3. Toutefois, les requérants versent aux débats un troisième rapport d'expertise du 14 septembre 2021, ordonné par le tribunal judiciaire de Valence au contradictoire de l'assureur de M. F, qui conclut à l'existence d'un retard de transfert à l'origine d'une perte de chance de 75% d'éviter le dommage. Dans ces conditions et au vu de ces avis médicaux contradictoires, il y a lieu de missionner un collège d'experts qui se prononcera au vu de l'entier dossier de M. F sur la conformité aux données de la science de sa prise en charge. Il n'y a pas lieu, en revanche, de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices dans la mesure où ceux-ci ont été évalués à trois reprises et permettent au tribunal de se prononcer sur une éventuelle indemnisation par le centre hospitalier de Die ou par l'ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de M. F, il sera procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'experts comprenant au moins un spécialiste en chirurgie vasculaire et un médecin urgentiste.
Article 2 :Les experts auront pour mission :
1°) de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment le dossier médical de M. F, d'entendre tous sachants ;
2°) de préciser l'état de santé de M. F lors de son admission au centre hospitalier de Die ;
3°) de décrire les examens et soins qui ont été prodigués à M. F au centre hospitalier de Die en indiquant s'ils ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et adaptés à son état ; en particulier de donner leur avis sur le délai dans lequel l'ischémie vasculaire a été diagnostiquée et sur les diligences accomplies par le centre hospitalier de Die pour procéder au transfert de M. F ;
4°) de dire si le dommage enduré par M. F est anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
5°) plus généralement, de donner au tribunal toutes informations qu'ils jugeront utiles à la solution du litige.
Article 3 :Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils accompliront leur mission au contradictoire du centre hospitalier de Die, de l'ONIAM, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle Uneo dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans le délai qui leur aura été fixé par le président.
Article 4 :Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme D F, à Mme E F, au centre hospitalier de Die, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'ONIAM et à la mutuelle Uneo.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2005081_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel