TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005081_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. I H et de ses proches et ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Die lors des soins qui lui ont été prodigués en janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) indique ne pas avoir de créance supplémentaire à faire valoir.
Par des mémoires enregistrés les 24 août 2023, 22 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 25 janvier 2024, le centre hospitalier de Die conclut à la réduction des demandes indemnitaires de M. H et de la CNMSS et au rejet des demandes de la mutuelle Uneo.
Il fait valoir qu'un taux de perte de chance de 25% doit être appliqué ;
* Concernant M. H :
- le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais doit être appliqué et non celui de 2022 ;
- les sommes qui ont été allouées par le tribunal judiciaire de J le 31 janvier 2023 doivent être déduites de l'indemnisation ;
- pour le cas où la nécessité d'une prothèse Genius devrait être retenue, une expertise complémentaire doit être ordonnée car elle conduit à diminuer le besoin d'aide humaine et le déficit fonctionnel permanent ;
- les intérêts au taux légal doivent être fixés à compter du jugement ;
* Concernant la CNMSS :
- les frais futurs ne seront pas capitalisés mais remboursés au fur et à mesure de leur engagement ;
* Concernant la mutuelle Uneo :
- les demandes de remboursement doivent être rejetées en l'absence de justification de l'imputabilité, notamment pour ce qui est des frais pharmaceutiques.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, l'ONIAM demande à être mis hors de cause.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 26 janvier 2024, les requérants fixent définitivement leurs préjudices :
Ils soutiennent à titre principal que :
- une perte de chance de 84% subsidiairement de 50%, doit être retenue ;
- la prestation mensuelle de 306 euros versée par Uneo ne doit pas être déduite, s'agissant d'une prestation forfaitaire.
M. H évalue ainsi ses préjudices :
-dépenses de santé actuelles : 659,77 euros ;
-frais d'assistance à expertise : 1 750 euros ;
-assistance par une tierce personne temporaire : 47 972,60 euros ;
-dépenses de santé futures : 1 127 228,16 euros (prothèse principale et prothèse de secours) ;
-assistance par une tierce personne pour les besoins personnels : 1 448 406,20 euros ou subsidiairement 482 802,20 euros ;
-assistance par une tierce personne en qualité de grand-père : 105 525 euros ;
-frais de logement adapté : 38 227,25 euros ;
-frais de véhicule adapté : 91 533,13 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire : 10 123,97 euros ;
-souffrances endurées : 50 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
-déficit fonctionnel permanent : 110 000 euros ;
-préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ;
-préjudice d'agrément : 30 000 euros ;
-préjudice sexuel : 15 000 euros.
Mme C H évalue ainsi ses préjudices :
-préjudice d'affection : 30 000 euros :
-troubles dans les conditions d'existence : 15 000 euros ;
Mme F H évalue ainsi ses préjudices :
-préjudice d'affection : 30 000 euros :
-troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros.
Ils soutiennent que les intérêts au taux légal doivent partir de la consolidation le 31 décembre 2018, subsidiairement à compter de la demande préalable du 10 juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le 23 février 2024, les parties ont été avisées que les demandes de Mme F H étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable.
Le 4 mars 2024, le centre hospitalier de Die a produit des observations sur ce courrier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, alors âgé de 63 ans et souffrant de multiples pathologies, a été hospitalisé au centre hospitalier de Die le 9 janvier 2018 pour des troubles respiratoires. Le 17 janvier au matin, vers 9 heures 30, il a ressenti une violente douleur au membre inférieur gauche qui a été prise en charge par un anticoagulant et morphine une heure et demi plus tard. Il a été transféré à 15 heures 30 à la clinique Pasteur de J où un écho Doppler a mis en évidence une ischémie aiguë. Il y a été opéré dans la soirée mais l'intervention a échoué et il a été amputé de la jambe le 22 janvier. Il subira ultérieurement deux nouvelles interventions de reprise les 15 février et 16 juin 2018 le conduisant à être amputé au niveau de la cuisse. Les requérants soutiennent que le retard de diagnostic et de prise en charge de l'ischémie aiguë dont a été victime M. H sont fautifs.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Die :
2. Devant les contradictions entre les précédents rapports d'expertise sur la qualité de la prise en charge de M. H au centre hospitalier de Die, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur G, chirurgien vasculaire, et au docteur A, anesthésiste-réanimateur. Ceux-ci concluent que les soins prodigués à M. H n'étaient pas conformes aux données de la science, dans la mesure où son affection, diagnostiquée à 9 heures 45, imposait sans délai un transfert vers un établissement doté d'une unité de chirurgie vasculaire, alors que ce transfert n'a été décidé qu'à 14 heures. Ce retard de plusieurs heures est constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
3. Aux dires de ces experts, ce retard a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter une amputation majeure, c'est à dire en conservant l'articulation du genou. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le taux de perte de chance à 25% qui tient compte de l'état antérieur de M. H et des conséquences normalement prévisibles de son ischémie. Le centre hospitalier de Die doit être condamné à indemniser les requérants dans cette mesure.
Sur les préjudices patrimoniaux de M. H et des tiers payeurs :
- Dépenses de santé jusqu'au 25 octobre 2021:
4. M. H a produit des justificatifs de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant global de 659,77 euros. En revanche, dès lors qu'il est constant qu'il n'a engagé aucuns frais pour l'acquisition d'une prothèse à ce jour, ceux-ci ne peuvent lui être remboursés. La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) indique pour sa part avoir engagé 117 167,88 euros jusqu'au 25 octobre 2021, date de son mémoire, et la mutuelle Uneo, subrogée dans les droits de la victime, des frais à hauteur de 4 293,87 euros qui sont suffisamment justifiés. Les dépenses de santé totales au jour du jugement s'élèvent ainsi à 122 121,52 euros et, compte tenu du taux de perte de chance, le préjudice total à 30 530,38 euros.
5. M. H a donc droit au remboursement de la somme de 659,77 euros. Le reliquat de 29 870,61 euros doit être réparti entre la CNMSS et Uneo au prorata des dépenses qu'elles ont engagées, soit 28 814,64 euros et 1 055,97 euros.
- Dépenses de santé à partir du 25 octobre 2021 :
6. La CNMSS, dans son mémoire du 25 octobre 2021, fait état de soins à rembourser pour un montant annuel de 2 438,08 euros et du coût d'un fauteuil roulant représentant une dépense annuelle de 289 euros. Elle fait état également du coût d'une prothèse à renouveler tous les cinq ans et de ses accessoires pour un coût annuel de 3 086,86 euros.
7. M. H demande pour sa part à être indemnisé des coûts afférents à l'acquisition d'une prothèse endosquelettique à microprocesseur intégré de type " Genium X3 " (102 821,82 euros) à renouveler tous les six ans, avec ses accessoires.Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé ou la pratique d'une activité physique ou sportive régulière nécessiteraient qu'il dispose d'un tel équipement en plus de celui qui est pris en charge par la CNMSS. Au demeurant, il n'a pas procédé à l'acquisition de cette prothèse à ce jour bien qu'il ait été indemnisé par son assureur au titre de la garantie des accidents de la vie à la suite du jugement du tribunal judiciaire de J. Ainsi, ces demandes excèdent son droit à réparation intégrale de ses préjudices. De même, il n'y a pas lieu de l'indemniser du coût d'acquisition et de renouvellement d'une prothèse de secours de ce même type.
8. Ainsi, le centre hospitalier de Die doit être condamné à rembourser à la CNMSS 25% de ses dépenses engagées depuis le 25 octobre 2021 sur présentation de justificatifs de ses débours et de leur imputabilité.
- Frais d'assistance à expertise :
9. M. H justifie avoir engagé des frais d'assistance par un médecin aux opérations d'expertise pour un montant de 1 750 euros dont il doit être indemnisé en intégralité.
- Assistance par une tierce personne avant consolidation :
10. Selon l'expert Simonnet, la consolidation est intervenue le 31 décembre 2018. Hormis ses périodes d'hospitalisation, M. H a été affecté d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 1er au 13 juin 2018, du 1er au 31 juillet 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018, soit au total 166 jours. Son besoin d'assistance par une tierce personne sera justement évalué durant ces périodes à 3 heures par jour. Sur la base d'un coût horaire de 17 euros tenant compte des jours fériés et des congés payés, ce préjudice s'élève à 8 466 euros, conduisant à une indemnité de 2 117 euros au titre de la perte de chance.
- Assistance par une tierce personne après consolidation :
11. A compter de la consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne de M. H sera également évalué à 3 heures par jour.
12. Au jour du jugement, alors que 1 917 jours se sont écoulés, ce poste de préjudice doit être évalué à 24 429 euros, compte tenu du taux de perte de chance.
13. Le coût annuel de la tierce personne s'élève à 18 615 euros. Pour le futur, alors que M. H est âgé de 68 ans, cette somme sera capitalisée selon le barème résultant des tables de mortalité 2014-2016 avec un taux d'intérêt de 0% (coefficient 16,358). Le capital représentatif est de 304 504 euros, justifiant une indemnité de 76 126 euros.
14. M. H demande également à être indemnisé d'un besoin d'assistance en qualité de grand-père de ses deux petites-filles nées en 2015 et 2018, pendant la moitié des vacances scolaires. Toutefois, il ne peut être tenu pour établi que, même appareillé, il serait dans l'incapacité de s'occuper de celles-ci comme il pouvait le faire avant l'accident dont il a été victime.
15. Au total, le besoin d'assistance permanente d'une tierce personne justifierait une indemnité de 100 555 euros. Toutefois, cette somme étant inférieure aux 702 108,60 euros qui ont été alloués à ce même titre par le tribunal judiciaire de J, aucune somme n'est due par le centre hospitalier de Die.
- Frais de logement adapté :
16. M. H est en droit d'être indemnisé du coût d'aménagement de la salle de bain de son logement pour un montant de 2 650 euros qui est justifié sur devis. En revanche, la réalisation d'un élévateur d'escalier et d'autres travaux dans le logement n'apparaissent pas nécessaires. Au titre des frais de logement adapté, l'indemnité sera donc limitée à 662,50 euros, au prorata du taux de perte de chance.
- Frais de véhicule adapté :
17. D'une part, M. H est en droit d'être indemnisé du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap par rapport à un véhicule standard et non de son coût d'acquisition total. D'autre part, il ne demande pas l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap pour la conduite, mais uniquement que celui-ci soit adapté à son transport en fauteuil roulant. Il ne peut tout au plus revendiquer que la prise en charge d'un véhicule suffisamment spacieux pour permettre le transport d'un fauteuil roulant replié. Le surcoût en résultant par rapport à un véhicule de dimensions plus modestes sera raisonnablement évalué à 2 000 euros. Compte tenu d'un renouvellement tous les 7 ans et selon les modalités indiquées au point 13, le capital représentatif s'élève à 4 726 euros, justifiant une indemnité de 1 181,50 euros au titre de la perte de chance.
Sur les préjudices personnels de M. H :
- Déficit fonctionnel temporaire :
18. A dires d'expert, M. H a été affecté d'un déficit fonctionnel temporaire total du 17 janvier 2018 au 31 mai 2018, du 14 juin au 30 juin 2018 et du 1er au 31 août 2018 (182 jours) et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% pour les autres périodes jusqu'à la consolidation intervenue le 31 décembre 2018 (166 jours). Au prorata de la perte de chance, une indemnité de 1 770 euros réparera justement ce préjudice.
- Souffrances endurées :
19. En conséquence de la faute commise, M. H a dû subir deux opérations successives d'amputation et plusieurs autres interventions sous anesthésie générale ainsi que des traitements prolongés et douloureux. L'importance des souffrances physiques et psychologiques permet d'évaluer ce préjudice à 25 000 euros, soit 6 250 euros au titre de la perte de chance. Toutefois, dès lors que le tribunal judiciaire de J a réparé ce poste de préjudice par une indemnité supérieure, aucune somme n'est due par le centre hospitalier de Die.
- Déficit fonctionnel permanent :
20. L'incapacité physique permanente de M. H peut être évaluée à 50 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 100 000 euros soit 25 000 euros au prorata du taux de perte de chance. Cette somme étant inférieure à celle accordée par le tribunal judiciaire de J, aucune somme n'est due par le centre hospitalier de Die.
- Préjudices esthétiques temporaire et permanent :
21. Le préjudice esthétique de M. H peut être évalué à 4 sur 7, avant comme après consolidation. Il pourra justement être évalué à 10 000 euros, justifiant une indemnité de 2 500 euros au titre de la perte de chance qui, là encore, est inférieure à celle accordée par le tribunal judiciaire de J, de sorte qu'aucune somme n'est due par le centre hospitalier de Die.
- Préjudice d'agrément :
22.Le préjudice d'agrément réside dans l'impossibilité ou la plus grande difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie du fait du handicap, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. H n'invoque pas, dans ses écrits, avoir été privé d'une telle activité, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre.
- Préjudice sexuel :
23. Le préjudice sexuel se définit comme une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, une perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ou une impossibilité ou une difficulté à procréer. Au cas d'espèce, seule la deuxième condition pourrait être invoquée. Toutefois, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que l'amputation de M. H lui occasionnerait une difficulté d'ordre sexuel. Dès lors, aucune indemnité n'est due à ce titre.
Sur les préjudices de Mme C H, épouse de la victime :
24. Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mme C H de l'état de santé de son époux sera justement réparé par le versement d'une somme de 2 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 25%.
25.Aucune somme n'est due au titre d'un préjudice sexuel " par ricochet ", l'épouse de M. H ne faisant état elle-même d'aucune des difficultés d'ordre sexuel justifiant que lui soit versée une indemnité spécifique et les désagréments généraux dans la vie conjugale étant déjà pris en compte au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur la demande indemnitaire de Mme F H, fille de la victime :
26. Aucune demande indemnitaire préalable n'a été formée pour Mme F H, ni préalablement à la requête, ni en cours d'instance, de sorte qu'aucune décision administrative de rejet n'est née à son égard. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable à demander directement indemnisation dans la présente instance.
Sur les indemnités dues :
27. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Die doit être condamné à verser une somme de 8 140,77 euros à M. H et une somme de 2 500 euros à Mme C H.
28. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En application de ces dispositions, M. H et son épouse ont droit aux intérêts des sommes mentionnées au point précédent à compter de la date de réception de leur demande préalable le 16 juin 2020. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
29. Le centre hospitalier de Die doit être condamné à verser à la CNMSS une somme de 28 814,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date d'enregistrement de son premier mémoire, avec capitalisation annuelle. Il lui versera également l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 191 euros. Il lui remboursera enfin sur justificatifs 25% de ses dépenses engagées depuis le 25 octobre 2021 sur présentation de justificatifs de ses débours et de leur imputabilité.
30. Enfin, le centre hospitalier de Die doit être condamné à verser à la mutuelle Uneo une somme de 2 135,77 euros.
Sur les frais d'instance :
31. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 6 décembre 2022, d'un montant de 2 000euros pour le docteur B A et d'un montant de 2 160 euros pour le docteur D G.
32. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Die doivent dès lors être rejetées.
33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CNMSS tendant à la condamnation du centre hospitalier de Die à ce même titre.
34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 800 euros à verser à M. H et à son épouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Compte tenu de ce qui a été dit au point 26, Mme F H ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à M. H une somme de 8 140,77 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à Mme C H une somme de 2 500 euros.
Article 3 :Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020. Les intérêts échus le 16 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 :Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 28 814,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020. Les intérêts échus le 23 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Le centre hospitalier de Die lui versera également la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Article 5 :Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 25% de ses dépenses engagées depuis le 25 octobre 2021 sur présentation de justificatifs de ses débours et de leur imputabilité.
Article 6 :Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à la mutuelle Uneo une somme de 1 055,97 euros.
Article 7 :Les demandes de Mme F H sont rejetées.
Article 8 :Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Die.
Article 9 :Le centre hospitalier de Die versera à M. H et à Mme C H une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 :Les conclusions du centre hospitalier de Die et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 11 :Le présent jugement sera notifié à M. I H, à Mme C H, à Mme F H, au centre hospitalier de Die, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à l'ONIAM et à la mutuelle Uneo.
Copie en sera adressée aux docteurs A et G, experts.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005081_20240402
CAA6914 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
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Référence
DTA_2005081_20240402