TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005082_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Sommeville, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Ternois a prononcé son licenciement à compter du 24 avril 2020, ensemble la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Ternois à lui verser la somme de 386,57 euros au titre des rémunérations dues pour la période du 25 avril 2020 au 30 avril 2020 ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Ternois à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Ternois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761¬ 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en date du 21 avril 2020 n'a pas été prise par une autorité compétente ; - contrairement à ce qu'indique la décision en date du 21 avril 2020, elle ne se trouvait plus en période d'essai à la date de son licenciement ; - elle peut prétendre au versement de ses salaires pour la période du 25 avril 2020 au 30 avril 2020, date du terme de son contrat de travail à durée déterminée ; - la brutalité de la rupture de son contrat, en méconnaissance de la procédure de licenciement, et les motifs injustifiés de son licenciement lui ont causé un préjudice matériel, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, dont elle est fondée à demander la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le centre hospitalier du Ternois conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Sommeville, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante contractuelle au centre hospitalier du Ternois recrutée pour la période du 10 avril 2020 au 30 avril 2020, a été licenciée à compter du 24 avril 2020 par une décision du directeur de cet établissement en date du 21 avril 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, et de condamner cet établissement à lui verser des sommes au titre des rémunérations qui lui seraient dues et en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". L'article R. 6143-38 de ce code, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, prévoit que les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 3. Par une décision en date du 2 janvier 2019, régulièrement portée à la connaissance des personnels et des usagers de l'établissement et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le directeur du centre hospitalier du Ternois a donné délégation de signature à Mme E à l'effet de signer, notamment, la décision prononçant le licenciement de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En second lieu, la circonstance que la décision en date du 21 avril 2020 procédant au licenciement de Mme A postérieurement à l'expiration de la période d'essai prévue par le contrat de recrutement mentionne à tort que ledit licenciement intervient au cours de cette période d'essai est, par elle-même, dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Ternois a prononcé son licenciement à compter du 24 avril 2020, ensemble la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, en l'absence de service fait, Mme A ayant été licenciée à compter du 24 avril 2020, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Ternois à lui verser une somme au titre des salaires dus pour la période du 25 au 30 avril 2020. 7. En second lieu, d'une part, en se bornant à faire valoir, sans assortir ses allégations de précisions suffisantes, que son licenciement a été brutal et qu'il a été décidé en méconnaissance de " la procédure de licenciement ", Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier du Ternois. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que, les 10, 14, 15 et 17 avril 2020, soit au cours de ses quatre premiers jours effectifs de travail, en période de crise sanitaire et de pandémie, Mme A a gravement manqué aux règles d'hygiène auprès des résidents et malades. Elle a également adopté un comportement excessivement familier envers l'un de ses collègues, marqué par des gestes déplacés. Dans ces conditions, et alors que la décision de la licencier repose sur ces faits, dont la matérialité est établie, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les motifs de son licenciement sont " injustifiés " et, par suite, qu'en la licenciant, le centre hospitalier du Ternois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Ternois. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Ternois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier du Ternois. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. D La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 200508
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2005082_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel