TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005085_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2020, 1er février 2021 et 29 mars 2021, M. A B, représenté par Me Goursaud-Treboz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération a été prise sans réunion de la conférence intercommunale des maires en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - le zonage de la parcelle cadastrée section A n° 1 320 située à Saint-Clair-de-la-Tour est en contradiction avec les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables ; - le classement de la parcelle cadastrée section A n° 1 320 située à Saint-Clair-de-la-Tour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2021, 15 février 2021 et 6 avril 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire du 18 mars 2024, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Temps, avocat de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019. Par un courrier du 14 février 2020 reçu par la communauté de communes le 19 février 2024, M. B a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 29 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019, ensemble la décision du 29 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'information des élus lors de l'adoption de la délibération en litige : 2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (). Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". Et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions sont applicables aux conseils communautaires en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 3. En premier lieu, la communauté de communes des Vals du Dauphiné justifie avoir convoqué une conférence des maires le 28 novembre 2019, avant l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil communautaire appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de la communauté de communes de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 5. En l'espèce, les membres du conseil communautaire ont reçu la convocation à la séance du 19 décembre 2019 relative à l'approbation du plan local d'urbanisme par un courriel du 10 décembre 2019, doublé d'un courrier adressé le même jour. Ce courriel et ce courrier étaient accompagnés d'un rapport de synthèse et comportaient un lien vers le dossier complet de plan local d'urbanisme intercommunal. Ils indiquaient également que le dossier papier était consultable aux heures d'ouverture du service urbanisme de la communauté de communes. Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire ont disposé des informations nécessaires à leur bonne information et d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 1 320 à Saint-Clair-de-la-Tour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 8. En l'espèce, si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de stopper l'extension des enveloppes urbaines périphériques ainsi que le mitage de l'espace agricole et naturel en privilégiant une urbanisation à l'intérieur des dents creuses existantes, il vise avant tout à renforcer les centres-villes et les centres-villages et à conserver le caractère rural des hameaux périphériques, ce qui implique de maîtriser leur densification pour ne pas concurrencer le réinvestissement des centralités. Dans ces conditions, le classement de la parcelle de M. B n'est pas de nature à lui seul à caractériser une incohérence entre le règlement graphique et le projet d'aménagement et de développement durables. 9. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 12. La parcelle cadastrée section A n° 1 320 située à Saint-Clair-de-la-Tour est vierge de toute construction et éloignée du centre bourg de Saint-Clair-de-la-Tour. Toutefois, d'une superficie modeste de 1 000 m², elle est immédiatement entourée sur trois côtés par des maisons qui forment un hameau dans le prolongement du bourg de la Bâtie-Montgascon et sur le quatrième côté par une route qui la sépare de la vaste zone agricole située à l'ouest. Elle est desservie par l'ensemble des réseaux et ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole. Compte tenu de sa taille et de sa localisation, M. B est fondé à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal ouest de la communauté de communes des Vals du Dauphiné en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 1 320 située à Saint-Clair-de-la-Tour en zone agricole. Sur les frais de l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre de ces dispositions. 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes des Vals du Dauphiné au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération attaquée est annulée en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 1 320 située à Saint-Clair-de-la-Tour en zone agricole. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA5912 avril 2022
DCA_21DA00988_20220412TA384 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005085_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005085_20240404