TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005086_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. C A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en perdant certains de ses biens lors de son transfert, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s'il n'est pas contesté qu'aucun inventaire des biens de M. A n'a été réalisé à son départ du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, cette faute de l'administration est sans lien avec le préjudice invoqué ;
- M. A n'établit pas qu'il avait en sa possession les vêtements dont il invoque la perte lors de son transfert ; la matérialité du préjudice invoqué n'est donc pas établie ;
- la somme demandée est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été transféré le 21 mai 2019 au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Estimant que des vêtements lui appartenant ont été perdus durant ce transfert, M. A, par un courrier de son conseil en date du 28 février 2020, a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin de l'indemniser du préjudice ainsi subi, à hauteur de 3 000 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () / Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. / () ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. A soutient que plusieurs de ses effets personnels, à savoir un blouson de marque Philipp Plein, un blouson de marque Zilli, deux pantalons de marque Versace, trois pantalons de marque Hugo Boss, cinq T-shirts de marque Philipp Plein, deux chemises de marque Versace et un pull de marque Ralph Lauren, auraient été perdus lors de son transfert, le 21 mai 2019, du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du bordereau de clôture du vestiaire de M. A réalisé le 21 mai 2019 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, que le requérant était en possession, à cette date, des vêtements de marque précités. S'il ressort de ce document que le vestiaire de M. A était notamment constitué, à la date de son départ du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, de deux chemises blanches et d'un t-shirt, la comparaison de ce document avec l'inventaire des biens du requérant rédigé, de façon manuscrite, à son arrivée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, document dont ni l'authenticité ni le contenu ne sont contestés par l'intéressé, ne révèle aucune perte ni aucune dégradation des biens de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, à défaut d'établir la perte de ses effets personnels lors de son transfert, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet Aarpi Themis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2005086_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel