TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005087_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 3 septembre 2022, M. A C représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de sa remise aux autorités italiennes qui lui ont délivré un titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait le principe de bonne administration ; - est illégale en l'absence de production par le préfet de l'acceptation de la réadmission par les autorités italiennes ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Par une lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 27 juin 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022, par l'avis d'audience du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 17 janvier 1998 est entré en France à une date indéterminée. Il a été contrôlé sans titre de transport dans le train et le préfet de l'Isère a, après avoir constaté le rejet définitif de la demande d'asile présentée par l'intéressé, pris un arrêté du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire. Suite à la production par M. C d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 octobre 2021, le préfet de l'Isère a décidé de sa remise aux autorités italiennes par arrêté du 13 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant et plus particulièrement la présence de membres de sa famille sur le territoire, pas plus que le prétendu non-respect du contradictoire, ne constituent un défaut de motivation. Ainsi, l'arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. () l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. () II. L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise () à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance du contradictoire du fait de la notification le même jour et à la même heure de la demande d'observations et de l'arrêté de réadmission. Toutefois d'une part le requérant ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien et d'autre part il ressort également des pièces du dossier que le requérant a indiqué, le 13 août 2020, ne pas formuler d'observations quant à la mesure de remise aux autorités aux autorités italiennes envisagée par le préfet de l'Isère. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, M. C n'établit pas que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu, ni que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait. 5. L'arrêté attaqué mentionne la remise de M. C aux autorités italiennes sous réserve de l'accord de réadmission de ces dernières. Si le requérant se prévaut de l'absence d'un tel accord, cette circonstance ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté mais demeure sans incidence sur sa légalité et le moyen doit être écarté. 6. Si M. C fait valoir la présence de sa mère et de ses deux frères sur le territoire français, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait créé en France des liens intenses, stables et durables, ou de justifier de sa durée de présence sur le territoire français. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2005087_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel