TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005096_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2020 et 20 avril 2022, l'office public Lille Métropole Habitat, représenté par Me Ponsart, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Houplines, à concurrence de la somme de 29 316,82 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été privé de son droit à une instruction contradictoire de sa réclamation préalable, celle-ci ayant été rejetée avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire les éléments demandés ; - il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts à raison des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements des immeubles sis 3 à 27, rue Jules Guesde à Houplines. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'office public Lille Métropole Habitat ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de l'office public Lille Métropole Habitat. Considérant ce qui suit : 1. L'office public Lille Métropole Habitat, qui soutient pouvoir prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts à raison des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements des immeubles sis 3 à 27, rue Jules Guesde à Houplines, dont il est propriétaire, demande au tribunal de prononcer la réduction correspondante de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans le rôle de cette commune. 2. En premier lieu, la circonstance que la réclamation préalable de l'office public Lille Métropole Habitat ait été rejetée avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'administration fiscale pour produire les justificatifs des travaux réalisés qui lui étaient demandés est par elle-même dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (). / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". Aux termes de l'article 278 sexies de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / () / IV. - 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation () ayant pour objet de concourir directement à : / 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : / a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; / b) Les systèmes de chauffage ; / c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; / d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; / e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; / f) Les systèmes de ventilation ; / g) Les systèmes d'éclairage des locaux ; / h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ; / () ". 1. 4. Si l'office public Lille Métropole Habitat soutient qu'il a supporté, au cours de l'année 2017, des dépenses correspondant à des travaux de rénovation éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts et se rapportant aux immeubles sis à Houplines dont il est propriétaire, il se borne à verser au dossier un devis daté du 28 septembre 2015 et un tableau établi pour les besoins de la cause et dépourvu de toute valeur probante. L'office public requérant ne produit ainsi aucun élément, qu'il est seul en mesure de détenir, de nature à établir qu'il s'est effectivement acquitté, au cours de l'année 2017, de dépenses ouvrant droit au bénéfice, au titre de l'année 2018, du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par les dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'office public Lille Métropole Habitat n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune de Houplines. Ses conclusions à fin de réduction doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'office public Lille Métropole Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'office public Lille Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2005096_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel