TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2005097_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2020 et le 12 mai 2022, MM. B A et Urustem A, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Allinges a sursis à statuer sur la demande de permis de construire sept maisons sur la parcelle cadastrée section AE n°76 au lieu-dit Le Biolley ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allinges une somme de 2 000 euros à verser à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le motif de l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il présente de manière erronée l'axe 1 du PADD et qu'il fait référence à l'intégration de coefficients d'emprise au sol et d'espaces perméables qui ne sont pas mentionnés dans la version du PADD de juin 2019 ; -l'arrêté contesté méconnait l'article L.153-11 du code de l'urbanisme dès lors que les intentions de la commune concernant la zone concernée étaient insuffisamment précises et que le projet litigieux ne compromet pas les orientations du PADD ; -les motifs que la commune souhaite substituer au motif de l'arrêté ne sont pas fondés dès lors qu'il ne ressort pas des orientations générales du PADD et du schéma de principe très imprécis que le terrain d'assiette serait localisé hors des secteurs d'urbanisation future ou identifié comme un espace agricole à maintenir ou préserver. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021 et 27 octobre 2022, la commune d'Allinges, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publique, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -M. C n'a pas intérêt à agir ; - à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il convient de substituer aux motifs opposés dans l'arrêté contesté les motifs tirés d'une part de ce que le terrain d'assiette a été identifié par le PADD comme une parcelle agricole à maintenir et à préserver et d'autre part de ce que le projet litigieux contrevient aux objectifs de mixité sociale du PADD. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, rapporteure, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Levanti, représentant MM. A, et de Me Fiat, représentant la commune d'Allinges. Une note en délibéré présentée par la commune d'Allinges a été enregistrée le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 3 avril 2020 et complétée le 19 juin 2020, M. B A a sollicité le permis de construire sept maisons accolées sur la parcelle cadastrée section AE n°76 au lieu-dit Le Biolley à Allinges. Par l'arrêté contesté du 6 juillet 2020, le maire de la commune d'Allinges a sursis à statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 3. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de déclaration préalable, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi de l'autorisation d'urbanisme soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 6 juillet 2020 que, pour surseoir à statuer, le maire de la commune a relevé que le projet de création de sept logements accolés sur 2 362 m² avec une longueur ininterrompue de plus de soixante mètres et un espace entièrement bitumé, n'est pas en phase avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables dont le premier axe prévoit, pour le hameau de Mésinges, une densification douce et maitrisée du secteur autour du noyau historique en travaillant l'insertion urbaine et paysagère de la frange nord au regard du plateau agricole et alors que pour parvenir à cet objectif, la révision du PLU intégrera des coefficients d'emprise au sol et des coefficients d'espaces perméables et de pleine terre. 5. A la date de la décision contestée, le plan d'aménagement et de développement durables avait fait l'objet d'un débat en conseil communautaire, le 25 juin 2019. Il visait un aménagement adapté aux sensibilités paysagères des hameaux de Mésinges en permettant une densification douce et maîtrisée du secteur autour du noyau historique ainsi que l'urbanisation des dents creuses et parcelles divisibles du secteur représentant, et en travaillant l'insertion urbaine et paysagère de la frange nord au regard du plateau agricole. La carte de synthèse incluse dans le projet permet de visualiser que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors du noyau historique de Mésinges et qu'il est éloigné de l'arc vert matérialisant la frange nord du hameau concernée par l'objectif d'insertion urbaine et paysagère au regard du plateau agricole. Enfin, l'orientation visant à travailler cette insertion urbaine et paysagère au regard du plateau agricole n'implique pas nécessairement la mise en place des coefficients mentionnés par la commune dans la décision. Dans ces conditions, les motifs opposés n'étaient pas de nature à justifier le sursis à statuer décidé par le maire de la commune. 6. Toutefois, pour justifier la légalité de la décision attaquée, la commune d'Allinges demande, dans ses mémoires en défense communiqués aux requérants, que le motif tiré de ce que le terrain d'assiette était identifié comme une parcelle en zone agricole à maintenir et à préserver par le PADD, soit substitué au motif initialement opposé pour justifier le sursis à statuer. 7. La parcelle litigieuse, effectivement identifiée dans la carte de synthèse du plan d'aménagement et de développement durables comme " à maintenir ou préserver en zone agricole ", figure au registre parcellaire graphique de 2020. Bien que d'une surface limitée de 2 362 m² et entourée de plusieurs parcelles construites, elle est très facilement accessible du fait de sa position en bordure de la route du Biolay et est reliée à la vaste zone agricole qui se développe au nord par un chemin. Compte tenu de la nature du projet consistant en la construction de sept maisons, de la situation de la parcelle et du parti d'urbanisme du PADD, le motif substitué et rappelé au point 6 est de nature à justifier le sursis à statuer. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de substitution de motifs, c'est à bon droit que le maire de la commune d'Allinges a pu opposer un sursis à statuer au projet et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allinges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Allinges présentées sur le fondement de ce texte. D E C I D E : Article 1er :La requête de MM. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Allinges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Allinges. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le président, M. Sauveplane La rapporteure, E. Aubert La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005097
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005097_20240828
Données disponibles
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