TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005099_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer d'un montant de 3 110, 57 euros émise le 27 juillet 2020 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Il soutient qu'il n'a jamais perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il oppose trois fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, de l'absence de recours préalable et de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, enseignant dans l'académie de Versailles, a démissionné à compter du 13 décembre 2017. Par courrier du 6 février 2019, le rectorat l'a informé qu'il était redevable d'une somme de 2 827 euros correspondant à la rémunération qui lui aurait été indument versée entre le 13 décembre 2017 et le 28 février 2018. Le 3 mai 2019, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis un titre exécutoire de ce montant puis, le 27 juillet 2020, une mise en demeure de payer d'un montant de 3 110, 57 euros. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception ". Aux termes de l'article 118 de ce texte : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". L'article 119 dudit décret précise que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. ". 4. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un indu de rémunération, émise à son encontre le 27 juillet 2020, au motif qu'il n'aurait pas perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé. Or le bien-fondé de la créance ne peut, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées, être contesté devant le juge compétent pour connaître du contentieux du recouvrement. 5. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu solliciter l'annulation du titre exécutoire du 3 mai 2019, non produit à l'instance, il n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer le caractère indu de la somme qui lui est réclamée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2005099
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2005099_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel