TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005099_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2020 et 18 décembre 2020, l'association Société de chasse du champ du feu a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Breitenbach a accordé, à titre précaire, à la SAS Alsace Parc Aventure, un permis de construire une tyrolienne sur un terrain situé Col du Kreuzweg ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Breitenbach une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2020 et 11 juin 2021, la commune de Breitenbach représentée par la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2019, après avoir retenu que celui-ci était entaché d'une insuffisance de motivation, et imparti un délai de deux mois maximum à compter de la notification du présent jugement pour régulariser le vice retenu. Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Breitenbach, représentée par la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, a produit la mesure de régularisation sous la forme d'un permis de construire précaire délivré le 10 octobre 2022. La commune de Breitenbach conclut en conséquence au rejet de la requête. L'association de chasse du champ du feu et la société Alsace Parc Aventure, à qui le permis de régularisation a été communiqué, n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Paye-Blondet, avocate de la commune de Breitenbach. Considérant ce qui suit : 1. L'association de chasse du champ du feu a sollicité l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Breitenbach a accordé, à titre précaire, à la SAS Alsace Parc Aventure, un permis de construire une tyrolienne sur un terrain situé Col du Kreuzweg. Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2029 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la commune et au pétitionnaire pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial entaché d'insuffisance de motivation, en application des dispositions combinées des articles L. 433-1, L. 421-6 et L. 424-3 du code de l'urbanisme. Un permis modificatif a été délivré le 10 octobre 2022 à la société pétitionnaire et transmis au tribunal. Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2022 portant délivrance d'un permis modificatif en vue de régulariser le permis initial délivré le 20 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. L'article L. 424-3 code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d'urbanisme applicables. Lorsqu'elle entend délivrer une telle autorisation, l'autorité compétente doit, dès lors, indiquer les motifs qui justifient qu'à titre exceptionnel, il soit dérogé aux règles d'urbanisme en vigueur. 4. Il ressort des termes de l'arrêté de permis de construire modificatif que le maire a accordé à la pétitionnaire un permis précaire pour la construction d'une tyrolienne à titre expérimental, en raison de la nécessité de développer sur le territoire de l'intercommunalité des activités économiques et touristiques économiquement rentables, permettant la création d'emplois et compatibles avec le respect de l'environnement. L'arrêté relève également que le projet est en adéquation avec les politiques générales du tourisme de la commune et de l'intercommunalité, et que la dérogation aux dispositions réglementant l'occupation des sols en zone naturelle était proportionnée, compte tenu de l'objet et de la durée du permis 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté présente une motivation suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus du code de l'urbanisme. Le vice dont le permis initial du 20 décembre 2019 était entaché a ainsi été régularisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association de chasse du champ du feu, dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2019, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 7. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de l'association de chasse du champ du feu est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breitenbach au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de chasse du champ du feu, à la SAS Alsace Parc Aventure et à la commune de Breitenbach. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. B La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005099_20230112
CAA5925 mai 2023
DCA_22DA00978_20230525Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005099_20230112
Données disponibles
- Texte intégral