TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005102_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020, M. G E, représenté par l'AARPI Themis, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle il a été placé à l'isolement à compter du 20 mai 2020 jusqu'au 20 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire des Baumettes d'ordonner la levée de la mesure de mise à l'isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas eu accès à son dossier de mise à l'isolement ; - la décision attaquée ne précise pas le nom et le prénom de son signataire et ne comprend qu'une signature illisible ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent la liberté de religion. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 7 octobre 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant l'organisation de la direction de l'administration pénitentiaire ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, écroué depuis le 31 octobre 2014, a été transféré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. Il a fait l'objet, dès son arrivée le 20 mai 2020, d'une décision de placement provisoire à l'isolement pour cinq jours. Par une autre décision du même jour, le chef d'établissement l'a placé à l'isolement pour une période de trois mois jusqu'au 20 août 2020. M. E doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. ". Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. () ". 3. Il ressort de la décision du 2 septembre 2019 de M. A F, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille, portant délégation de signature, régulièrement publiée le 5 septembre 2019 au recueil des actes administratifs n°13-2019-215, que Mme D C, adjointe au chef d'établissement et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du chef d'établissement pénitentiaire, les décisions " de placement initial des personnes détenues à l'isolement en vertu des article R. 57-7-66 et R. 57-7-70 du code de procédure pénale ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". La décision du 20 mai 2020 comporte l'ensemble des éléments exigés par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de forme doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. E a été informé le 20 mai 2020 à 16 heures de l'intention de le placer à l'isolement, des motifs justifiant une telle mesure, et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. L'accusé de réception mentionne que l'intéressé a refusé d'y apposer sa signature et n'a souhaité, ni se faire assister ou représenter, ni encore présenter des observations. Par ailleurs, alors même que la décision envisagée ne présentait pas le caractère de sanction, le requérant a été mis à même de consulter les pièces de son dossier le 20 mai 2020 et n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'user effectivement de cette faculté. Contrairement à ce qu'il soutient, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure la communication systématique à la personne détenue des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 mai 2020 de placement initial à l'isolement prise à l'encontre de M. E, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, a été prononcée au regard des motifs ayant fondé son incarcération, à savoir " des faits de vol, vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie B, de violence commis en réunion avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours, de recel de biens provenant d'un vol, d'extorsion en bande organisée commise avec une arme, de détention non autorisée de stupéfiants, de violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de faits ou contraintes, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ". L'administration pénitentiaire s'est également fondée sur les circonstances que le parcours en détention de M. E, écroué depuis le 31 octobre 2014, est ponctué d'incidents disciplinaires, l'intéressé ayant fait l'objet de plus de quatre-vingt poursuites disciplinaires pour des faits d'insulte, de menace et d'agression envers le personnel pénitentiaire et que M. E, qui a été transféré au centre pénitentiaire de Marseille en raison de son mauvais comportement au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses alors qu'il était placé dans l'unité pour détenus violents, a, depuis son incarcération initiale, fait l'objet de vingt-cinq transferts par mesure d'ordre et sécurité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage soutenu, que l'intéressé présenterait une vulnérabilité ou un état de santé qui seraient incompatibles avec son placement à l'isolement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de placement à l'isolement en litige doit être regardée comme répondant à un impératif de sécurité et comme étant justifiée au regard de la personnalité du requérant et de son potentiel de dangerosité. Par suite, le chef d'établissement a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider du placement à l'isolement de M. E pour une durée de trois mois. 10. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. ". 11. Il résulte des éléments exposés au point 9 que la mise à l'isolement du requérant est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu du comportement impulsif et violent de M. E et de son potentiel de dangerosité. Le requérant, qui conserve pour autant son droit à l'exercice du culte en application des dispositions précitées, se borne à invoquer une atteinte à la liberté de religion protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans pour autant établir cette atteinte. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2020 le plaçant à l'isolement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2005102_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel