TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005102_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2020, le 15 février 2021 et le 6 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 17 septembre 2020 par laquelle le jury a déclaré sa non admission à l'issue des épreuves de la session 2020 du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole ". Elle soutient que : - elle a été ajournée pour la deuxième fois, à l'issue des épreuves présentées du baccalauréat professionnel, de manière sévère et injuste ; - la consultation des grilles de corrections lui a permis de constater que ses notes ont été raturées à la baisse ; - elle a davantage travaillé pour cette nouvelle présentation devant le jury que lors de son premier passage ; - les notes attribuées n'ont aucune cohérence, d'autant qu'en raison de la crise sanitaire, certaines notations se sont révélées bienveillantes pour certains ; - les membres du jury ont fait preuve d'un manque d'humanisme et de discrimination ; - elle ne peut se résoudre à prendre sa retraite sur le constat d'un tel échec. Par un courrier, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé le tribunal qu'il appartient au seul directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, en tant qu'autorité académique, d'assurer la défense des intérêts de l'Etat dans cette affaire. Un mémoire en défense, présenté par le Directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire, a été enregistré le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 1er décembre 2022, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. En septembre 2020, Mme B s'est présentée, pour la deuxième année consécutive, aux épreuves du baccalauréat professionnel, spécialité " Conduite et gestion de l'entreprise agricole ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 17 septembre 2020 par laquelle le jury lui a attribué une note moyenne générale de 8 sur 20 et a déclaré qu'elle n'était pas admise. 2. Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : " L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. () 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article D. 337-80 du code de l'éducation : " Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. ". L'article 12 de l'arrêté du 1er octobre 1990 qui fixe l'organisation des épreuves conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole précise, en outre, que : " Le jury est souverain dans ses évaluations, appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Les délibérations du jury sont secrètes. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats au baccalauréat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. 4. En l'espèce, en se bornant à alléguer de manière générale et sans précision que certains membres du jury auraient été odieux à son égard, voire auraient eu une attitude discriminante, Mme B ne conteste pas utilement les conditions dans lesquelles ses prestations ont été évaluées. Elle ne saurait davantage contester son échec en se contentant d'affirmer que le jury a fait preuve de sévérité et d'injustice. Contrairement à ce qu'elle soutient, les appréciations portées par les membres du jury pour évaluer ses prestations, telles qu'elles ressortent des grilles d'évaluation produites, témoignent d'une cohérence dès lors qu'il a été relevé un intérêt pour le sujet agricole et de bonnes capacités orales mais aussi des connaissances techniques demeurant superficielles et non maîtrisées. Il ne ressort ainsi ni des allégations de la requérante, ni des pièces produites, que le jury se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites, au titre des épreuves présentées. L'appréciation portée par le jury n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. 5. En outre, les mérites de chaque candidat étant appréciés individuellement par le jury, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le jury aurait fait preuve de davantage de bienveillance à l'égard de certains candidats, dans le contexte de la crise sanitaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la délibération du 17 septembre 2020 du jury de la session 2020 du baccalauréat professionnel, spécialité " Conduite et gestion de l'entreprise agricole ", doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie du présent jugement sera adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2005102_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel